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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2021, 20-81.316

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/03/2021
Numéro d'affaire
20-81.316
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00234

Résumé

Si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d'ouvrage suite à l'accident dont a été victime le salarié d'une entreprise sous-traitante, énonce qu'en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

Texte de la décision

N° A 20-81.316 FS-P+I N° 00234 ECF 16 MARS 2021 CASSATION SANS RENVOI M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 La société Espace expansion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Espace expansion, et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M.

Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM.

Bonnal, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M.

Barbier, Mme de Lamarzelle, M.

Violeau, conseillers référendaires, M.

Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le 19 janvier 2007, la société Espace expansion, désignée comme maître d'ouvrage délégué, a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d'un centre commercial. 3.

Le 13 février 2007, alors que deux salariés de la société Metal design procédaient sur un échafaudage à la démolition d'un mur, M.

R..., salarié de la société chargée des travaux d'électricité, a été victime d'un accident du travail dû à l'effondrement de ce mur, qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de six semaines. 4.

L'enquête diligentée a mis en évidence que ni l'entrepreneur principal ni les deux sociétés précitées sous-traitantes n'avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n'avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé. 5.