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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 15-86.465

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/11/2016
Numéro d'affaire
15-86.465
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05162

Résumé

N° U 15-86.465 F-D N° 5162 SL 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…

Texte de la décision

N° U 15-86.465 F-D N° 5162 SL 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -- La société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon, La société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui, pour homicide involontaire, a condamné, la première, à 40 000 euros d'amende et, la seconde, à 60 000 euros d'amende ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Straehli, conseiller rapporteur, M.

Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour la société Locadour Guyenne Languedoc-Roussillon, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, 459, 464, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'arrêté du 5 mars 1993 et de l'article R. 233-11 ancien du code du travail, devenu les articles R. 4323-23 et suivants du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé la décision déférée, déclaré la société Locadour, prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [A], coupable d'homicide involontaire sur la personne de [V] [I] et, sur la peine, condamné la société Locadour, prise en la personne de son représentant légal, M. [A], à payer une amende de 40 000 euros ; "aux motifs qu'il est constant que l'accident du 13 août 2008 est survenu alors que [V] [I] conduisait un compacteur de chantier sur une route à forte déclivité ; que le moteur s'étant arrêté dans des conditions indéterminées, le compacteur a reculé dans la pente à une vitesse excessive jusqu'à un accotement herbeux qui a provoqué le renversement de l'engin sur le côté ; que [V] [I] a chuté de son siège lors de ce renversement et s'est retrouvé écrasé par l'arceau de sécurité anti-retournement de la machine ; que dans ces conditions il est reproché aux sociétés Locadour, loueur du compacteur, et Sade, locataire du compacteur et employeur de la victime, l'homicide involontaire de [V] [I] pour avoir mis à sa disposition un équipement de travail présentant des non-conformités, du fait du dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et du frein parking ; que le rapport d'expertise et les explications complémentaires fournies par M. [Q] [B] lors de l'audience, ainsi que l'audition de M. [C] [K], qui a participé à l'examen du compacteur réalisé le 6 octobre 2008, permettent d'établir que le frein de parking du compacteur impliqué dans l'accident ne fonctionnait pas correctement, l'expérience réalisée sur une surface plane ayant permis de pousser le compacteur malgré l'action de ce frein, alors même que cet engin pèse 2,5 tonnes ; que s'il a été reproché à l'expert de ne pas avoir procédé à un essai dans une pente, il convient de relever que la défaillance du blocage de l'engin sur une surface plane ne peut qu'être confirmée par le renouvellement de l'opération dans une pente descendante ; qu'en outre, ce dysfonctionnement ne peut résulter d'une panne soudaine ainsi que l'a exposé l'expert à l'audience, l'hypothèse d'une panne du système hydraulique ayant pour conséquence le serrage du frein, mais procède d'une usure progressive, de sorte qu'il préexistait nécessairement à la prise en charge du compacteur par la société Sade auprès de la société Locadour ; qu'il résulte des éléments du dossier, notamment de la notice d'utilisation et d'entretien du compacteur, ainsi que des explications données par l'expert judiciaire lors de l'audience devant la cour, que le compacteur de chantier Bomag de type BW120 est doté d'un frein de parking qui se bloque automatiquement lors de l'arrêt du moteur, cet arrêt faisant chuter la pression hydraulique qui permet seule de desserrer ce frein ; que quel que soit l'origine de l'arrêt du moteur lors de la manoeuvre effectuée par [V] [I], le frein de parking s'est donc serré de façon automatique, indépendamment du fait que le conducteur a en outre actionné la manette de ce frein pour bloquer l'engin, ce qui n'a pas pour autant empêché le compacteur de reculer, prenant une vitesse excessive qui a entraîné son renversement à l'arrivée sur l'accotement herbeux ; que l'indication de la notice du compacteur selon laquelle il est indispensable, lorsqu'on arrête l'engin en pente, de serrer le frein à main avant de mettre le moteur hors service, ne signifie pas, comme l'avance l'avocat de la société Sade, que le frein à main ne peut plus être serré après l'arrêt du moteur, mais que le serrage du frein doit être anticipé compte tenu de la pente ; qu'en l'espèce, il ne peut être déterminé si le frein à main a été serré avant ou après l'arrêt du moteur, mais il est établi que son action, même si le compacteur avait commencé à reculer du fait d'un défaut d'anticipation du freinage, n'a pu être que défectueuse compte tenu de son mauvais état de fonctionnement, contribuant ainsi à la prise de vitesse qui a entraîné le renversement de l'engin ; qu'ainsi, le mauvais fonctionnement du frein parking constitue l'une des causes de l'accident qui a coûté la vie à [V] [I] ; qu'en ce qui concerne la ceinture de sécurité, les constatations effectuées par les gendarmes intervenus sur les lieux le jour de l'accident, ainsi que les photographies issues de ces constatations, établissent de façon non équivoque que la ceinture était déroulée sur une trentaine de centimètres et qu'elle était bloquée, ne pouvant être tirée ; qu'ainsi, si l'expert a conclu au mauvais état de fonctionnement de la ceinture par simple examen visuel, il résulte du procès-verbal de transport et de constatations que les enquêteurs de la gendarmerie ont essayé en vain de tirer la ceinture de sécurité, confirmant ainsi le dysfonctionnement de cet organe de sécurité ; que par ailleurs, dès lors qu'il est attesté par les circonstances de l'accident et le témoignage de M. [P] [W] qui a vu [V] [I] faire un bond sur son siège, que ce dernier ne la portait pas au moment de l'accident, il ne peut être utilement allégué que le déroulement de la ceinture de sécurité et son blocage seraient une conséquence de l'accident qui a consisté en un renversement sur le flanc de la machine ; que le port de la ceinture de sécurité étant indispensable en présence des arceaux de sécurité anti-retournement et l'un de ces arceaux ayant en l'espèce écrasé la victime qui, ne portant pas de ceinture de sécurité, a été éjectée de son siège par le renversement du compacteur, le défaut de fonctionnement de la ceinture de sécurité est également l'une des causes de l'accident ; que l'argument selon lequel [V] [I] n'aurait de toute façon probablement pas bouclé sa ceinture de sécurité si celle-ci avait été en état de fonctionner, au demeurant purement spéculatif, est contredit par les déclarations de M. [U] [M] sur la pratique professionnelle de [V] [I] en la matière et sans effet sur le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et l'accident mortel en cause ; que s'agissant de la faute reprochée à la société Locadour, en l'espèce la mise à disposition d'un équipement de travail présentant des non conformités du fait du dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et du frein parking, il n'est pas contesté que le compacteur a fait l'objet du contrôle annuel prévu par la société Véritas les 17 et 18 janvier 2008, le rapport établi le 23 janvier 2008 ayant conclu à l'absence de défectuosité ou d'anomalie, étant précisé que le frein de parking et la ceinture de sécurité font partie des points applicables sur lesquels porte l'examen ; qu'en revanche, la société Locadour n'a pas été en mesure de produire des justificatifs du suivi de l'engin depuis le contrôle du bureau Véritas, affirmant qu'un contrôle était effectué entre chaque location, contrôle décrit comme étant simplement visuel et réalisé la plupart du temps par des intérimaires sans formation dédiée dans le rapport de l'inspection du travail, ce que l'entreprise n'a pas été en mesure de contredire ; que compte tenu de la nature des fonctions de la société Locadour, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle dispose pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des engins de chantier qu'elle met à la disposition des entreprises, celle-ci n'a pas accompli les diligences normales de contrôle du compacteur incriminé avant de le louer à la société Sade, dès lors qu'il lui appartient de vérifier le bon fonctionnement de ses machines, même en dehors du contrôle de la société Véritas qui n'intervient qu'une seule fois par an, et que les organes en cause sont des organes de sécurité importants, étant ajouté que le blocage de la ceinture de sécurité est particulièrement facile à détecter et qu'il était en l'espèce visible à l'oeil nu ; qu'en omettant de contrôler les organes de sécurité du compacteur qu'elle a mis à disposition de la société Sade dans le cadre d'un contrat de location, la société Locadour a ainsi commis une faute de négligence qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que s'agissant de la faute similaire reprochée à la société Sade, il convient de relever qu'en s'abstenant de vérifier le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité, alors même que le déroulement de la ceinture sur 30 cm était apparent et devait alerter immédiatement les personnes ayant pris en charge l'engin et l'ayant utilisé, en l'espèce [V] [I] et M. [F], ceux-ci ont également commis un acte de négligence, et ce pour le compte de la société Sade qui les employait à la réalisation des travaux ; qu'en ne s'assurant pas du bon fonctionnement de la ceinture de sécurité, [V] [I] et M. [F], agissant pour le compte de la société Sade, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, le port de la ceinture de sécurité étant indispensable en présence des arceaux de sécurité anti-retournement et l'un de ces arceaux ayant en l'espèce écrasé la victime qui, ne portant pas de ceinture de sécurité, a été éjectée de son siège par le renversement du compacteur ; que dans le cadre de la location pour une journée de travail d'un compacteur, il ne peut pas être reproché en revanche aux employés de la société Sade de n'avoir pas repéré le mauvais fonctionnement du frein de parking dont le contrôle nécessite de procéder à des essais qui ne relèvent pas des diligences normales à accomplir par le locataire journalier d'un tel engin ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement argué par la société Locadour de ce qu'aucun dysfonctionnement du compacteur n'a été signalé au cours de la journée du 13 août 2008, avant la survenan…