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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 04-85.441

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/11/2005
Numéro d'affaire
04-85.441

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois form…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Pierre, - Y...

Michel, - Z...

Annie, épouse A..., - B...

Isabelle, - C...

Maryse, - C...

Hélène, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Bernard D..., Michel E..., Jean F..., Jacques G..., Jacques H..., Michel I... et la SOCIETE SOLLAC DUNKERQUE du chef d'homicides et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2005 où étaient présents : M.

Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM.

Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M.

Chaumont, Mme Degorce, M.

Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Finielz ; Greffier de chambre : M.

Souchon ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19 du Code pénal, 575, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte notamment pour blessures et homicide par imprudence à la suite de la plainte avec constitution de parties civiles de l'Ardeva, de MM.

X..., A..., J... et K... ; "aux motifs que, " le délit d'homicide involontaire et celui d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne supposent, pour être constitués, et s'agissant de personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures qui auraient permis de l'éviter, que ces personnes ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 applicables, comme en l'espèce, aux faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, dans la mesure où il s'agit de dispositions moins sévères que les précédentes dispositions ; qu' "il convient de constater que l'avocat des parties civiles n'invoque, dans son mémoire d'appel (page 13 du mémoire), à l'encontre des personnes mises en examen et, plus généralement, des personnes citées dans la plainte initiale, que la "faute caractérisée" visée à l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il y a lieu toutefois d'examiner également si, en l'espèce, il n'y a pas eu, de la part de ces personnes, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu' "ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que, si, d'une part, le caractère nocif des poussières d'amiante est connu depuis le début du 20ème siècle et si le caractère cancérigène de celles-ci a été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, si, d'autre part, les autorités publiques ont inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes voire mortelles dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, il n'en demeure pas moins que la prise de conscience généralisée de ce danger n'a été faite que tardivement, dans les années quatre-vingt-dix ; qu' il existait, certes, depuis longtemps, des textes généraux, imposant aux employeurs des règles particulières d'hygiène et de sécurité : loi du 12 juin 1893, décret du 10 juillet 1913 prévoyant l'élimination des poussières par ventilation, décret du 13 décembre 1948 prévoyant la mise à disposition de masques ; que cependant, ces textes ne faisaient pas spécifiquement mention des poussières d'amiante ; qu'il faudra attendre l'arrêté du 11 juillet 1977 pour que soit mise en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs exposés aux poussières d'amiante et le décret du 17 août 1977 pour que soient prises des mesures spécifiques d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; que l'information a établi que, dans les trois entreprises où les parties civiles avaient travaillé, depuis une trentaine d'années pour certaines, depuis vingt ans pour d'autres, au contact de l'amiante, les dirigeants de ces entreprises avaient pris les mesures d'hygiène et de sécurité particulières qui résultaient des textes de 1977, dès que ceux-ci sont entrés en vigueur ; que c'est ainsi que le docteur L... qui avait exercé les fonctions de médecin salarié des Chantiers de France -Dunkerque entre 1977 et 1984, a déclaré qu'il pratiquait systématiquement une visite annuelle des salariés avec radiographie pulmonaire et électrocardiographie, et davantage, à la demande ; qu'en outre, il visitait très régulièrement les lieux de travail - une à deux fois par semaine - pour étudier sur place, et notamment à l'intérieur des navires en construction, les conditions de travail des salariés et proposer des améliorations de ces conditions de travail ; qu'à de nombreuses reprises, il était intervenu oralement ou par écrit auprès de la direction de l'entreprise pour l'informer des dangers de l'amiante, ajoutant que l'entreprise était tout à fait disposée à faire le maximum en matière de sécurité, utilisant les dernières innovations permettant de limiter les dangers de l'amiante (masque, aspiration, panneaux ), matériaux dont il était à l'époque difficile de se passer d'un point de vue technique ; que ce médecin du travail a ajouté que des fiches étaient distribuées aux ouvriers et des affiches apposées en de nombreux points du chantier pour rappeler les consignes de protection contre les fumées, les poussières, les fibres, les solvants, et qu'il existait, dans les locaux et les navires où de l'amiante était utilisée, une aspiration et des protections spécifiques ; que de même, le docteur M..., médecin de l'entreprise Usinor Dunkerque puis Sollac, a expliqué que, dès 1977, elle avait été sensibilisée aux problèmes liés à l'amiante ; que la direction de l'entreprise avait, dès cette époque, pris en compte les dangers que ce produit présentait pour les salariés qui étaient à son contact ; qu'un suivi médical particulier était mis en place à l'égard des salariés concernés, en particulier les maçons, des "réfractaires" qui bénéficiaient de deux examens radiologiques par an, examens qui étaient adressés à un spécialiste en pneumologie ; que Jean-Marc N..., chef du service sécurité de Sollac Dunkerque depuis 1995, a rappelé qu'en 1977, une note de service du chef du service central de prévention avait été rédigée à l'intention des ingénieurs et chefs de service sécurité du groupe Usinor pour les informer de la teneur du décret du 17 août 1977, dont seul l'article 4 (travaux occasionnels et de courte durée) concernait le personnel ; qu'en 1978, une note de service avait diffusé un rapport médical de l'Association Technique pour la Sidérurgie préconisant un suivi médical des personnels en contact permanent avec l'amiante, ce qui ne visait pas les travaux de sidérurgie ; qu'en 1979, une note interne avait fait état de l'arrêté du 8 mars 1979 sur la surveillance médicale des personnes en contact permanent avec l'amiante ; qu'une note du 21 décembre 1984 avait préconisé le remplacement de manteaux en amiante par des manteaux en kevlar ; que pour ce qui concerne la société Weizsacker & Carrere, Daniel O... a indiqué qu'à partir de 1984 les services de l'inspection du travail avaient demandé un suivi médical particulier, incluant des radiographies des poumons pour le personnel manipulant l'amiante, ce qui avait été fait ; qu'il apparaît ainsi que les personnes mises en examen ayant mis en place, notamment au niveau médical, de la prévention et de la protection, des mesures répondant aux prescriptions légales et réglementaires, même de façon incomplète et tardive, il ne peut leur être reproché une violation manifestement délibérée de ces prescriptions ; que malgré une prise de conscience ancienne de la dangerosité de l'amiante dans certains pays anglo-saxons et dans quelques travaux scientifiques isolés, il ressort de l'information que les pouvoirs publics français ont fait le choix de l'utilisation contrôlée de l'amiante et que ce n'est qu'au milieu des années quatre vingt dix qu'un changement d'attitude est intervenu ; qu'il apparaît en effet qu'aucune étude ou enquête d'envergure n'a été demandée aux services de l'Etat ou aux organismes publics ou parapublics pour vérifier les liens entre l'inhalation d'amiante et les affections cancéreuses jusqu'à celle commandée à l'Inserm en 1995 ; que s'agissant de la Région Nord-Pas-de-Calais, il ressort de l'information que l'ensemble des pouvoirs publics n'a été sensibilisé aux dangers de l'amiante que très tardivement ; qu'Eric P...

Q..., ingénieur-conseil régional de la CRAM, a en effet expliqué que pendant les années 1970-1980, l'amiante n'avait pas fait l'objet d'actions spécifiques, les connaissances de l'époque n'étant pas les mêmes qu'aujourd'hui et peu de maladies étant déclarées, compte tenu du temps de latence (30 à 40 ans) ; que ce n'est qu'à partir de 1985 que des actions de terrain plus "ciblées" avaient été mises en oeuvre en direction des entreprises utilisant l'amiante comme matière première et que c'est en 1996 qu'une action régionale coordonnée d'envergure avait été conduite en partenariat avec les Directions du travail des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie et l'Organisation professionnelle du bâtiment et des travaux publics ; que, de même, en 1995, avait été initiée une politique de prévention, en partenariat avec la CRAM, l'Inspection du travail, la médecine du travail, des conseils verbaux et écrits étant donnés aux entreprises ; que dans ce cadre, une première conférence, à laquelle participaient les responsables de la Sollac, avait été organisée, le 11 avril 1995, par la CRAM sur le risque amiante et sur les "bonnes pratiques" de certaines entreprises ; que ce n'est qu'en 1997 qu'a été mis en place le Comité local de suivi post-professionnel des salariés exposés à l'amiante ; qu'il ressort par ailleurs des auditions de témoins présents dans les entreprises concernées et des interrogatoires des personnes mises en examen que, malgré des visites régulières de l'Inspection du travail, le problème de l'innocuité de l'amiante n'avait été soulevé ni par les services de l'Etat, ni par les représentants du personnel ; qu'en conséquence, on ne saurait reprocher aux personnes mises en examen, qui, pour la plupart, ont cessé leurs activités à la Sollac, à la Normed ou chez Weizsacker & Carrere dans les années quatre-vingt, d'avoir commis une faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée, dans la mesure où précisément elles n'ont pas reçu des autorités publiques, sanitaires notamment, l'information nécessaire quant aux conséquences sur la santé des travailleurs d'une exposition à l'amiante, les pouvoirs publics ayant eux-mêmes tardé à prendre conscience de l'extrême…