Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 87-83.362

Arrêt du 15 décembre 1987Pourvoi n° 87-83.362

Publié au BulletinAstreinte / reposInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des procès-verbaux établis par les services de l'inspection du Travail, que les dimanches 29 décembre 1985 et 5 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X., que vingt et un salariés, d'une part, et vingt salariés, d'autre part, étaient occupés à des travaux de leur profession.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° 277, du 6 mars 1987, Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi: RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Lorsque le ou les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites comportent le relevé nominatif précis des salariés concernés par la ou les contraventions commises et que le nombre d'amendes infligées au prévenu est en concordance avec ce relevé et conforme aux dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées (arrêt n° 1).

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre un arrêt n° 277 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 mars 1987 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à quarante et une amendes de 100 francs chacune.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quarante et une amendes de 100 francs ;

" alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à 41, 22, 21, 21 et 21 amendes pour des infractions commises les 29 décembre 1985, 5 janvier, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier et 2 février 1986 ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période précitée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;

" alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;

" alors que enfin, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait condamner X..., à l'occasion d'un acte unique de poursuite, à quarante et une amendes sans constater qu'il était en état de récidive et sans rechercher quel était le nombre total de salariés différents, employés les dimanches 29 décembre 1985 et 5 janvier 1986 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2, alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique portant sur plusieurs infractions relatives au repos dominical, visées par l'article R. 262-1 de ce Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa dudit article R. 260-2, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ;

Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des procès-verbaux établis par les services de l'inspection du Travail, que les dimanches 29 décembre 1985 et 5 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X..., que vingt et un salariés, d'une part, et vingt salariés, d'autre part, étaient occupés à des travaux de leur profession ;

Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X..., qui n'était pas en récidive, sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu quarante et une amendes d'un montant de 100 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en cet état, s'il ne peut être reproché aux juges du fond, ainsi que le fait valoir le moyen, de n'avoir pas ordonné la jonction des poursuites avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours, en revanche, les mêmes juges, en omettant, afin de déterminer le nombre d'amendes encourues par le prévenu, de rechercher dans les procès-verbaux de l'inspection du Travail qui comportaient l'identité des salariés concernés par les infractions retenues si ces salariés, ou certains d'entre eux seulement, n'avaient pas été irrégulièrement employés à la fois le 29 décembre 1985 et le 5 janvier 1986, n'ont pas justifié leur décision ;

Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° 277, du 6 mars 1987,

Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

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6079a82d9ba5988459c4bf2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a82d9ba5988459c4bf2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1987.

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