Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 87-83.359
Arrêt du 15 décembre 1987Pourvoi n° 87-83.359
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal établi par les services de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que le dimanche 19 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X., que vingt et un salariés de l'entreprise, dont l'identité a été précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession.
- Solution: Rejet.
- Portée: Lorsque le ou les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites comportent le relevé nominatif précis des salariés concernés par la ou les contraventions commises et que le nombre d'amendes infligées au prévenu est en concordance avec ce relevé et conforme aux dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées (arrêt n° 1).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt n° 274 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 mars 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt et une amendes de 100 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à vingt et une amendes de 100 francs ;
" alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à 41, 22, 21, 21 et 21 amendes pour des infractions commises les 29 décembre 1985, 5 janvier, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier et 2 février 1986 ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période précitée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal établi par les services de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que le dimanche 19 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X..., que vingt et un salariés de l'entreprise, dont l'identité a été précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ;
Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu vingt et une amendes d'un montant de 100 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en cet état, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'encourt nullement la censure ; que d'une part, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ; que d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en présence du relevé nominatif des salariés concernés par la contravention retenue, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, de la légalité des peines prononcées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a84f9ba5988459c4c899
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a84f9ba5988459c4c899.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1987.
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