Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 22-80.061
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/09/2022
- Numéro d'affaire
- 22-80.061
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01075
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Résumé
N° C 22-80.061 F-D N° 01075 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A…
Texte de la décision
N° C 22-80.061 F-D N° 01075 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M.
BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre la société [2] et M. [X] [C] du chef d'entrave.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], et les conclusions de M.
Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M.
Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Par exploits délivrés les 9 et 10 mars 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [1] a fait citer la société [2] et M. [X] [C] pour entrave en l'absence d'information et de consultation du comité préalablement à la mise en uvre de la revue du personnel sur le pôle Nord-Ouest dont il dépend. 3.
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile du CHSCT de [1] irrecevable. 4.
Ce dernier a interjeté appel.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 5.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6.