§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-83.914

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/09/2022
Numéro d'affaire
21-83.914
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01076

Résumé

Le délai de huit jours au moins avant la séance, dans lequel, en application de l'article L. 2327-14 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est communiqué à ses membres, est édicté dans l'intérêt de ceux-ci afin de leur permettre d'examiner les questions à l'ordre du jour et d'y réfléchir. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité central d'entreprise, prise de l'irrégularité de la délibération autorisant le secrétaire de ce comité à agir en justice du chef d'entrave, relève notamment qu'il résulte des pièces produites que, lors de la réunion de celui-ci, son secrétaire est intervenu en début de séance pour solliciter l'ajout d'un point à l'ordre du jour relatif au vote d'un mandat pour ester en justice pour entrave. En effet, il résulte du procès-verbal de ladite réunion, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité des membres présents, de sorte qu'il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile

Texte de la décision

N° V 21-83.914 F-B N° 01076 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 REJET M.

BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 16 juin 2021, qui, pour entrave, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de [1] venant aux droits du comité central d'entreprise de [1], et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M.

Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Par actes en date du 9 mars 2017, le comité central d'entreprise de [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel la société éponyme et Mme [L] [Z], présidente du groupe [1], du chef d'entrave pour avoir « omis d'informer et de consulter le comité central d'entreprise de [1] préalablement à la mise en oeuvre, en avril 2014 et au cours de l'année 2015, de la revue du personnel au sein de la société [1] ». 3.

Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité de la citation et d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité central d'entreprise, relaxé Mme [Z], déclaré la société [1] coupable des faits reprochés et a prononcé sur la peine et les intérêts civils. 4.

La société prévenue a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [1] liées à la nullité de la citation, alors « qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 550, alinéa 4, 551, 565 et 121-2 du code pénal que porte nécessairement atteinte aux intérêts de la prévenue la citation délivrée par la partie civile à l'encontre d'une personne morale qui s'abstient de désigner l'identité de l'organe ou du représentant, personne physique, ayant commis les faits poursuivis pour son compte ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'une citation après avoir relevé qu'il est « indifférent que la personne physique représentant la société n'ait pas été nommément désignée », quand ce défaut d'identification portait nécessairement atteinte aux intérêts de la prévenue en ne répondant pas aux exigences de certitude et de précision des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen. » Réponse de la Cour 7.

Pour écarter l'exception de nullité de la citation, prise de ce que cet acte ne mentionne pas l'identité de la personne physique, organe ou représentant de la personne morale, susceptible d'avoir commis le délit d'entrave, l'arrêt attaqué énonce qu'il est indifférent que celle-ci n'ait pas été nommément désignée. 8.