Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-83.897
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-83.897
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01072
Explorer des décisions proches
Résumé
N° B 21-83.897 F-D N° 01072 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A…
Texte de la décision
N° B 21-83.897 F-D N° 01072 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M.
BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 26 mai 2021, qui a déclaré nulles les citations du chef d'entrave à l'encontre de la société [4] et de M. [P] [V].
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail France 3 Pays de la Loire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4] et de M. [P] [V] et les conclusions de M.
Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M.
Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le 26 janvier 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [2] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel la société [4] et M. [P] [V], en sa qualité de président du CHSCT, pour entrave à son fonctionnement entre avril 2014 et fin 2015, pour absence d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en uvre, en avril 2014, de la revue du personnel sur le Pôle Nord-Ouest. 3.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du délit reproché et a condamné la société [4] au paiement d'une amende de 7 000 euros et M. [V] au paiement d'une amende de 750 euros.
Prononçant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné solidairement les prévenus à verser au CHSCT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 4.
Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le comité social et économique (CSE) [1] venant aux droits du CHSCT France 3 Pays de la Loire, contestée en défense 5.
L'arrêt attaqué s'étant borné à annuler la citation directe délivrée à la société [4] et à M. [P] [V], la cour d'appel n'a, à proprement parler, statué ni sur l'action publique, ni sur l'action civile, de sorte que la limitation de la déclaration de pourvoi aux dispositions civiles de l'arrêt ne saurait entraîner l'irrecevabilité du moyen.