Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 93-85.230

Arrêt du 13 avril 1994Pourvoi n° 93-85.230

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu ultérieurement dans la même procédure.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen doit être écarté et, l'arrêt étant régulier en la forme, le pourvoi doit être rejeté.
  • Solution: Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 février 1993: Le DECLARE IRRECEVABLE.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques, agissant en qualité de président de l'association dite syndicat des justiciables, partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie notamment contre Bernard Y... des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux ont :

- le premier, en date du 6 janvier 1993, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable,

- le second, en date du 10 février 1993, déclaré irrecevables ses appels formés contre, d'une part, "deux lettres adressées à des experts", d'autre part, l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de complément d'expertise et disant n'y avoir lieu à suivre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 :

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail, fausse application de la loi ;

Attendu que, lorsqu'ils examinent la recevabilité d'une constitution de partie civile, les juges tiennent de l'article 87 du Code de procédure pénale le droit de rechercher si l'organisation qui prétend à la qualité de syndicat satisfait aux conditions exigées par le Code du travail pour revendiquer cette qualité ;

Attendu qu'en énonçant que, "sous le couvert d'un syndicat, l'organisme dont s'agit constitue un simple groupement associatif ne représentant aucune profession mais rassemblant un certain nombre de justiciables et qu'il ne saurait, dès lors, invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail", la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code précité, un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté et, l'arrêt étant régulier en la forme, le pourvoi doit être rejeté ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 février 1993 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 rend définitive la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jacques X... ; qu'il en résulte que celui-ci était sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt rendu ultérieurement dans la même procédure ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 février 1993 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372591cd5801467741eda9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372591cd5801467741eda9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.