Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2024, 23-84.212
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté la [1] de ses demandes, présentées en sa double qualité d'employeur de la victime et d'auto-assureur du risque accident du travail, et a condamné M. [S] à payer à M. [G] une somme en réparation de son préjudice moral.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société [1] de sa demande au titre des salaires versés du 17 février au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
Lire la synthèse complète
- Portée: Cet incident a été reconnu comme accident du travail, et a notamment été suivi d'un arrêt de travail prescrit à M. [G] entre le 17 février et le 21 mai 2021.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société [1] de sa demande au titre des salaires versés du 17 février au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° K 23-84.212 F-D N° 00286 MAS2 12 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [S] du chef d'outrage, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1], et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le 13 février 2021, M. [L] [G], contrôleur salarié de la société [1] (la [1]), a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'une agression verbale commise par M. [H] [S]. 3.
Cet incident a été reconnu comme accident du travail, et a notamment été suivi d'un arrêt de travail prescrit à M. [G] entre le 17 février et le 21 mai 2021. 4.
M. [S], poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été définitivement reconnu coupable du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public. 5.
Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté la [1] de ses demandes, présentées en sa double qualité d'employeur de la victime et d'auto-assureur du risque accident du travail, et a condamné M. [S] à payer à M. [G] une somme en réparation de son préjudice moral. 6.
La [1] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 12/03/2024
- Numéro d'affaire
- 23-84.212
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00286
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 13 février 2021, M. [L] [G], contrôleur salarié de la société [1] (la [1]), a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'une agression verbale commise par M. [H] [S]. 3. Cet incident a été reconnu comme accident du travail, et a notamment été suivi d'un arrêt de travail prescrit à M. [G] entre le 17 février et le 21 mai 2021. 4. M. [S], poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été définitivement reconnu coupable du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public. 5. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté la [1] de ses demandes, présentées en sa double qualité d'employeur de la victime et d'auto-assureur du risque accident du travail, et a condamné M. [S] à payer à M. [G] une somme en…