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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-82.588

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Inaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/09/2018
Numéro d'affaire
17-82.588
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01728

Résumé

N° W 17-82.588 F-D N° 1728 CG10 11 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…

Texte de la décision

N° W 17-82.588 F-D N° 1728 CG10 11 SEPTEMBRE 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Alain X..., - M.

Georges Y..., - M.

François Z..., - M.

Albert Z..., - M.

José Z..., - Mme Louisette A..., - Mme Brigitte B..., - Mme Emilia C..., - Mme Floriane D..., - Mme Odette E..., - Marie-Antoinette F..., - Mme Virginie G..., - Mme Cécile G..., - Mme Maria J...

Z... , - Mme Maria Z..., - Mme Maria Raquel Z..., -La fédération nationale des industries chimiques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-81.023), dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M.

Claude H... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé un non-lieu ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme K..., conseiller rapporteur, M.

Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller K..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général I... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 230-2, R. 232-10, R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail, des articles 319 et 320 de l'ancien code pénal, 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M.

Claude H... des chefs de blessures et homicides involontaires ; "aux motifs qu'il ressort de l'instruction du dossier que du 19 juin 1974 au 6 décembre 1974, M.

Claude H... a bien exercé les fonctions de président directeur général de l'entreprise AMISOL, et que, de ce fait, il était responsable de la sécurité de ses employés sur leurs lieux de travail ; que même s'il apparaît que son père M.

Maurice H... demeurait le gérant de fait de cette entreprise, M.

Claude H... conservait, à défaut de délégation de pouvoirs envers son père, le devoir de s'assurer personnellement du respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs et avait la charge de mettre en oeuvre les mesures de protection applicables, et ce même sur la période de temps limitée durant laquelle il a exercé ses fonctions du 19 juin au fin décembre 1974 ; qu'il ressort également de l'arrêt de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 121-3 du code pénal sont applicables à M.

Claude H... du seul fait de ses fonctions de dirigeant de droit de la société Amisol et cela indépendamment de savoir s'il disposait ou non des pouvoirs effectifs liés à cette fonction ; que l'article 121-3 du code pénal dans ses alinéas 2 et 3 dispose "qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait". "Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; que comme le souligne le ministère public, il apparaît manifeste que M.