Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-81.763
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-81.763
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01914
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Résumé
N° D 16-81.763 FS-D N° 1914 CK 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E __________________…
Texte de la décision
N° D 16-81.763 FS-D N° 1914 CK 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents : M.
Soulard, président, M.
Bellenger, conseiller rapporteur, M.
Pers, Mme Dreiffuss-Netter, M.
Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M.
Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat Général : M.
Cordier Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 24 mars 2015, M.
Jacques X..., retraité, qui était déjà connu des services de police et dont le véhicule avait été enregistré dans le système de lecture automatique des plaques d'immatriculation, a été contrôlé alors qu'il transportait à titre onéreux deux passagers, pris sur la voie publique, qui ont déclaré avoir commandé leur course à l'aide de l'application Uberpop ; que M.
X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que l'Union nationale des taxis et le Syndicat autonome des artisans taxis (SAAT 33), parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, 53, 591, 385, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure d'enquête concernant M.
X... ; "aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'utilisation illégale du dispositif LAPI, il s'agit d'un dispositif de Lecture Automatisé des Plaques d'Immatriculation ; qu'en raison de l'enquête en cours, l'immatriculation du véhicule du prévenu avait été enregistrée dans le fichier FOVES qui alimente directement et automatiquement le système LAPI ce qui a permis aux fonctionnaires de police, de repérer le véhicule en passant à proximité, et d'entamer la surveillance du véhicule puis de l'intercepter ; que le dispositif LAPI a simplement permis aux fonctionnaires de police de découvrir le véhicule qu'ils recherchaient dans le cadre des infractions poursuivies ; que cependant, selon la défense, conformément à l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ce dispositif ne pouvait être utilisé que dans le but de prévenir ou de réprimer le terrorisme, constater des infractions criminelles ou nées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale ou des infractions de vol et de recel de véhicules volés ou des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée prévues et réprimées par l'article 414 du code des douanes ou des opérations financières portant sur des fonds issus des précédentes infractions conformément à l'article 415 du même code ; que l'article L. 233-1 permet également l'emploi de ce dispositif, par les services de police ou de gendarmerie, à titre temporaire pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes par décision de l'autorité administrative ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, stipule donc que le dispositif LAPI peut être utilisé dans le but de prévenir ou de réprimer des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; que l'article 706-73 du code de procédure pénale se rapporte dans son 20e créé par la loi du 10 juillet 2014 aux délits de dissimulation d'activité ... ; qu'en conséquence, il apparaît qu'il a été fait du dispositif LAPI un usage conforme à la loi et ce moyen de nullité ne saurait prospérer ; qu'en ce qui concerne l'absence d'indice objectif de commission d'une infraction permettant le recours à la procédure de flagrant délit, sur directive du parquet, une enquête était diligentée concernant l'exercice de la profession de taxi ; que l'immatriculation du véhicule du prévenu avait été portée à la connaissance des enquêteurs comme pouvant être celui d'un chauffeur Uber ; que M.
X... s'était par ailleurs, ainsi que cela ressort des pièces communiquées par la défense, le 15 puis le 18 janvier 2015, présenté au commissariat de Bordeaux pour faire des "déclarations de main courante" pour signaler des différends avec des chauffeurs de taxi ; qu'il se présentait comme "travaillant pour Uber" ou chauffeur Uber" ; qu'il était donc parfaitement connu des services de police comme pouvant se livrer au transport de personnes ; que le 24 mars 2015, les fonctionnaires de police ont d'abord repéré le véhicule en stationnement, puis ayant suivi le véhicule conduit par le prévenu et constate que deux passagers se trouvaient à bord, les fonctionnaires ont procédé au contrôle ; que le prévenu étant connu comme étant « chauffeur Uber », la présence de deux passagers était un élément suffisamment objectif, une raison plausible de soupçonner qu'il était entrain de commettre un délit lié à un transport de personnes effectué dans des conditions illégales ; que les fonctionnaires de police pouvaient donc légitimement agir selon la procédure de flagrance conformément à l'article 53 du code de procédure pénale lequel n'exige que l'existence d'indices de commission d'une infraction ; "1°) alors que la police ne peut recourir à l'utilisation de procédés illégaux pour établir des infractions ou en découvrir les auteurs ; qu'en vertu de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, afin d'établir une liste limitative d'infractions et d'en découvrir les auteurs ; qu'ainsi peuvent donner à introduction dans le traitement automatisé les seuls crimes visés par l'article 706-73 du code de procédure pénale, à l'exclusion de la délinquance organisée ; qu'en l'espèce, le prévenu a été interpellé alors qu'il conduisait son véhicule et se trouvait en compagnie de passagers, par un agent de police en mission de surveillance de la circulation routière ; que cet agent a indiqué qu'alors qu'il utilisait le système LAPI, celui-ci s'était déclenché au passage du véhicule du prévenu ; qu'il apparaissait que celui-ci était inscrit dans ce fichier comme conducteur d'un véhicule Uber Pop ; que pour rejeter le moyen de nullité de cette interpellation et des actes subséquents, invoquant le fait que le système LAPI, trouvant son fondement dans l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure avait été détourné, la cour d'appel a jugé, par adoption de motifs, que le fichage du prévenu dans le traitement automatisé des plaques d'immatriculation, était justifié dès lors que l'article 706-73 20° du code de procédure pénale visait les délits de dissimulation d'activité ; qu'ainsi, il a méconnu l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure qui n'a autorisé que le traitement automatisé des plaques d'immatriculation, en lien avec les crimes visés par l'article 706-73, à l'exclusion des délits, dont ceux de son 20° ; "2°) alors que pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et mettre en oeuvre les pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ; que pour retenir le caractère flagrant de l'infraction, la cour d'appel a considéré que dès lors que le prévenu était déjà connu comme un chauffeur Uberpop et transportait des passagers, il en résultait des indices apparents permettant de supposer qu'il était entrain de commettre un délit lié à un transport de personnes effectué dans des conditions illégales ; que le fichage, par ailleurs illégal, portant sur des faits qui n'avaient donné lieu à aucune poursuite et le constat que le prévenu transportait un passager ne constituant pas des indices apparents du fait que le prévenu était en train de commettre le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, la cour d'appel a méconnu l'article 53 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'illégalité du dispositif de lecture automatique des plaques d'immatriculations (LAPI), l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le dispositif de lecture automatique des plaques d'immatriculation, prévu en application de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure pour les délits énumérés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au moment des faits, prévoyait en son 20°, qu'il pouvait être mis en oeuvre pour les délits de dissimulation d'activités ou de salariés et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infractions dont M.
X..., déjà condamné pour travail dissimulé et connu pour ses activités de chauffeur Uberpop était soupçonné, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la mise en oeuvre illicite par les officiers de police judiciaire des pouvoirs découlant de la procédure de flagrance, l'arrêt, retient notamment, par motifs propres et adoptés, qu'au passage du véhicule conduit par M.
X..., les policiers, alertés par le dispositif de lecture automatisé des plaques d'immatriculation, régulièrement renseigné suite à une enquête ayant mis en exergue un soupçon d'activité illicite de transport et de travail dissimulé, et connaissant parfaitement le conducteur qui avait indiqué antérieurement exercer cette activité de transport de personnes en déposant des mains-courantes à la suite d'incidents avec des taxis, ont constaté que deux passagers étaient transportés dans ce véhicule, ce qui constituait l'indice apparent d'un comportement délictueux ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L .3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.