Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 97-85.912

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-85.912

Non publiéAstreinte / reposInspection du travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté.
  • Réponse: Qu'en effet, il résulte de cet article que chaque contravention à la règle du repos dominical donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 22 amendes de 1 500 F chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 221-5 et R 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... à 22 amendes ;

"aux motifs que "il résulte des constatations d'un procès-verbal établi le dimanche 17 novembre 1996 par la Direction départementale de l'emploi que le magasin était ouvert au public sans qu'une autorisation ait été au préalable délivrée par les autorités administratives ; qu'ainsi le couple de gérants salariés du magasin ne bénéficiait pas du repos hebdomadaire ; que par ailleurs ce magasin fut ensuite régulièrement ouvert le dimanche, Bruno X... ayant indiqué qu'il laissait toute latitude aux gérants pour agir" ;

"et aux motifs que "l'article R 262-1 alinéa 2 du Code du travail stipule que la contravention visée à l'article L. 221-5 du même Code donne lieu à autant d'amendes qu'il y a eu de personnes illégalement employées ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a prononcé 22 amendes" ;

"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcé en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Bruno X..., un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ;

"et alors que, en toute hypothèse, les juges du fond se sont bornés à constater qu'il résultait d'un procès-verbal de l'inspection du travail du 17 novembre 1996 que deux salariés étaient employés à cette date et que le magasin fut ensuite irrégulièrement ouvert le dimanche ; qu'il ne ressort ainsi nullement des constatations des juges du fond que 22 salariés auraient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de la peine prononcée" ;

Attendu qu'en condamnant Bruno X... à 22 amendes pour avoir, à onze reprises, omis d'accorder le repos dominical aux deux mêmes salariés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R 262-1 du Code du travail ;

Qu'en effet, il résulte de cet article que chaque contravention à la règle du repos dominical donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613725d4cd58014677420d2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725d4cd58014677420d2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.