Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 86-90.932

Arrêt du 11 février 1987Pourvoi n° 86-90.932

Non publiéLicenciementContrat de travailFrais professionnels
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: C. a été employée le 1er février 1980 par la société R. et que cette société lui a remis une carte de crédit destinée au paiement de ses frais professionnels; que le 25 novembre 1980 il lui a été notifié que son comportement avait entraîné à ses torts une rupture unilatérale du contrat de travail et la restitution de la carte de crédit lui a été demandée; qu'E.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'E.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre un arrêt de ladite Cour, en date du 30 octobre 1985, qui a condamné E. C. pour abus de confiance à 6.000 francs d'amende et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 567 et 593 du Code de procédure pénale pour violation de la loi et insuffisance de motif ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'E. C. a été employée le 1er février 1980 par la société R. et que cette société lui a remis une carte de crédit destinée au paiement de ses frais professionnels ; que le 25 novembre 1980 il lui a été notifié que son comportement avait entraîné à ses torts une rupture unilatérale du contrat de travail et la restitution de la carte de crédit lui a été demandée ; qu'E. C. a néanmoins continué à faire usage de cette carte à des fins personnelles ;

Attendu que pour la déclarer coupable d'abus de confiance la Cour d'appel énonce qu'E. C. ne peut se prévaloir d'une quelconque bonne foi au delà du 25 novembre 1980 pour justifier par son contrat de travail des dépenses faites par elle et qu'elle a détourné au préjudice de la société R. les fonds correspondant à des dépenses personnelles payées au moyen de cette carte qui ne lui avait été remise que pour les besoins d'un travail salarié à charge de l'utiliser pour des motifs professionnels ;

Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait utilement prétendre que les juges ont omis de vérifier la qualité de victime de la société R. ni qu'ils n'ont pas caractérisé l'intention frauduleuse de la prévenue ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
61372507cd5801467741a5cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372507cd5801467741a5cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.