Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 90-83.220

Arrêt du 1 octobre 1991Pourvoi n° 90-83.220

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Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception est irrecevable, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt n° 335 en date du 20 avril 1990 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, qui l'a condamné pour infraction à la réglementation relative à la durée du travail à une amende de 3 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 591 d et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, tout autant que le jugement dont il confirme la décision, omis de constater la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail doit être remis au contrevenant dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, de sorte que la non-constatation par les juges du fond de la remise d'un exemplaire de ce procès-verbal, base des poursuites, vicie nécessairement la totalité de la procédure postérieure, dans la mesure où le prévenu se trouve être jugé sur des faits qui n'ont pas été auparavant portés à sa connaissance, au mépris des droits fondamentaux de la défense" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement qu'il confirme ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait présenté devant les premiers juges une exception tirée d'une prétendue nullité de procédure résultant d'une non-remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail ;

Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception est irrecevable, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137253fcd5801467741c324

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137253fcd5801467741c324.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.