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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 octobre 2020, 19-13.688

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
07/10/2020
Numéro d'affaire
19-13.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00503

Résumé

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 octobre 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

COMM.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 octobre 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° W 19-13.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020 L'association OSEF Belgique ASBL, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° W 19-13.688 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Diesbecq et [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada et de l'association OSEF Belgique ASBL, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association OSEF Belgique ASBL, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Diesbecq et [...], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M.

Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 2019), l'association OSEF France-Canada, présidée par Mme I..., épouse Y... (Mme Y...), avait pour objet l'organisation d'échanges scolaires, linguistiques et culturels entre la France et le Canada.

Par un jugement du 3 septembre 2013, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette association, la société [...] , en la personne de Mme N..., étant désignée liquidateur. 2.

Le 12 février 2018, le liquidateur a assigné l'association OSEF Belgique, dont le siège est situé à [...] (Belgique), en extension à son égard de la liquidation judiciaire.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'association OSEF Belgique fait grief à l'arrêt de dire que le juge français est compétent pour statuer sur la demande du liquidateur, de la débouter pour le surplus et de prononcer l'extension alors : « 1°/ que le juge français, qui a ouvert une procédure principale de liquidation judiciaire à l'encontre d'une association française, n'est compétent pour étendre cette procédure à une association belge, dont le siège statutaire est situé en Belgique, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre effectif des intérêts principaux de cette dernière, vérifiable par les tiers, se trouve en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'association OSEF Belgique avait régulièrement été créée 2 octobre 2012 par déclaration au greffe de tribunal de commerce de Bruxelles, que Mme Y... démontrait l'existence d'un bail à [...], l'ouverture d'un compte rattaché au siège social en Belgique, et la convocation d'assemblées générales audit siège, que le site Internet de l'association faisait allusion à un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ministère de l'éducation en Belgique, et que le contrat de travail des salariés leur enjoignait de travailler plusieurs jours par semaine au siège de l'association en Belgique , il en résultait que la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social en Belgique était corroborée par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui localisaient également le centre effectif de direction et de contrôle en Belgique ; qu'en affirmant au contraire que le centre des intérêts principaux de l'association OSEF Belgique est situé en France aux motifs inopérants que l'association OSEF Belgique a pris la suite de l'association OSEF France-Canada placée en liquidation judiciaire, et que certains salariés et coordinateurs de l'association sont domiciliés en France, que le site Internet indiquait des numéros de contact français, et que l'association OSEF Belgique a fait appel, pour la réalisation de son site Internet, à une société française, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège statutaire au jour où elle statuait sur la demande d'extension de la liquidation judiciaire à l'association belge, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 15 décembre 2011 (Aff.

C-191/10) ; 2°/ que pour renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux d'une personne morale se trouve au lieu de son siège statutaire, il y a lieu d'apprécier globalement l'ensemble des éléments pertinents et objectifs établissant, de manière vérifiable par les tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de l'association visée par l'action aux fins d'extension se situe bien en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'association OSEF Belgique avait régulièrement été créée 2 octobre 2012 par déclaration au greffe de tribunal de commerce de Bruxelles, que Mme Y... démontrait l'existence d'un bail à [...], l'ouverture d'un compte rattaché au siège social en Belgique, et la convocation d'assemblées générales audit siège, que le site Internet de l'association faisait allusion à un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ministère de l'éducation en Belgique, et que le contrat de travail des salariés leur enjoignait de travailler plusieurs jours par semaine au siège de l'association en Belgique, il en résultait que la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social en Belgique était corroborée par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui localisaient également le centre effectif de direction et de contrôle en Belgique ; qu'en affirmant au contraire que le centre des intérêts principaux de l'association OSEF Belgique est situé en France aux motifs inopérants que l'association OSEF Belgique a pris la suite de l'association OSEF France-Canada placée en liquidation judiciaire, et que certains salariés et coordinateurs de l'association sont domiciliés en France, que le site Internet indiquait des numéros de contact français, et que l'association OSEF Belgique a fait appel, pour la réalisation de son site Internet, à une société française, la cour d'appel qui a statué en l'état de ces motifs inopérants, sans vérifier ni constater que les éléments qu'elle retenait pour étendre la liquidation judiciaire à l'association belge étaient effectivement – au jour où elle statuait – vérifiables par les tiers, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 15 décembre 2011 (Aff.C-191/10) .» Réponse de la Cour 4.

L'arrêt relève que Mme Y..., présidente de l'association OSEF France-Canada, était administratrice déléguée de l'association OSEF Belgique, qu'à l'origine, l'association belge se présentait bien comme prenant la suite de l'association française placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2013, mais faisait l'objet d'une enquête depuis 2011 confiée au SRPJ de Rouen Brigade des Investigations financières, et que l'activité de l'association OSEF Belgique par Mme Y... s'était faite avec des moyens limités sur le territoire belge, en ce que le siège social avait tout d'abord été fixé à [...] dans un centre de domiciliation, assurant la réception des messages et la mise à disposition d'un local pour contrôles fiscaux, six fois par an suivant les propres pièces produites par l'association OSEF Belgique, puis à [...] au sein d'un local loué à une société en vertu d'un bail consenti à usage de commerce de "trains miniatures", résilié en fin d'année 2018. 5.

L'arrêt relève encore que l'unique contrat de travail à durée déterminée de Mme E...

L... n'avait pas été renouvelé à la même date, qu'antérieurement, l'association OSEF Belgique avait recruté à compter du premier octobre 2013, Mme Q..., domiciliée dans l'Eure, dont le lieu de travail était situé en France, sauf dix jours par mois où elle exerçait à [...], et que, M.