Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 93-12.265

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-12.265

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer coupable la société AJS de débauchage de personnel, la cour d'appel a relevé que neuf des salariés de la société FVBS avaient quitté cette entreprise pour créer, quelques semaines plus tard, une société concurrente, ce "départ massif de cadres et de commerciaux" présentant le caractère d'une action concertée.
  • Réponse: Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AJS, société anonyme, dont le siège social est à Beaupreau (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVBS, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AJS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 31 mai 1989, M. Humeau, président de la société SVBS, ayant pour objet la vente d'équipements, vêtements et chaussures de jardiniers, a cédé ses actions à un tiers malgré la demande de son personnel qui avait souhaité les acquérir ;

que le climat social s'est alors détérioré et qu'au cours de la première quinzaine de juillet 1989, douze des quinze salariés de l'entreprise ont dénoncé leur contrat de travail ou ont fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ;

qu'après leur départ, ils ont créé la société AJS ayant le même objet que la société SVBS ;

que M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de cette entreprise, estimant que la société AJS s'était rendue coupable de débauchage de personnel et avait en outre utilisé une publicité commerciale créant une confusion avec la sienne, l'a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que pour déclarer coupable la société AJS de débauchage de personnel, la cour d'appel a relevé que neuf des salariés de la société FVBS avaient quitté cette entreprise pour créer, quelques semaines plus tard, une société concurrente, ce "départ massif de cadres et de commerciaux" présentant le caractère d'une action concertée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société AJS n'avait aucune existence légale au moment du départ des salariés, ce dont il résultait que cette entreprise ne pouvait être responsable d'un débauchage de personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Rejette les demandes présentées par M. X..., ès qualités, et par la société AJS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137226ecd580146773fcf2e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226ecd580146773fcf2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.