Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 87-14.486

Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 87-14.486

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les sommes dues aux salariés en vertu du privilège institué par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause doivent être payées, aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'existence de toute autre créance et alors qu'au cas où lesdites sommes ont été réglées au moyen d'une avance, le prêteur se trouve subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris Sur le premier moyen: Vu les articles L. 143-10 du Code du travail et 51 de la loi du 13 juillet 1967.
  • Portée: Les sommes dues aux salariés en vertu du privilège institué par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause doivent être payées, aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'existence de toute autre créance et au cas où lesdites sommes ont été réglées au moyen d'une avance, le prêteur se trouve subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-10 du Code du travail et 51 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Usine service, un immeuble lui appartenant a été vendu et une procédure d'ordre ouverte ; qu'après confection de l'état de collocation provisoire, le syndic de la procédure collective a contredit sur le procès-verbal en soutenant que les créanciers de la masse devaient être payés avant tout créancier dans la masse ; que la Société générale, subrogée dans le superprivilège des salariés, a prétendu, pour venir en rang utile, primer les créanciers de la masse ; que le tribunal a accueilli le contredit du syndic ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de la Société générale, la cour d'appel a retenu que les créances nées après le jugement ayant ouvert la procédure collective doivent être payées avant les créances dans la masse, même privilégiées ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les sommes dues aux salariés en vertu du privilège institué par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause doivent être payées, aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'existence de toute autre créance et alors qu'au cas où lesdites sommes ont été réglées au moyen d'une avance, le prêteur se trouve subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d32a9ba5988459c57c18

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d32a9ba5988459c57c18.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.