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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 1997, 95-10.185

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
06/05/1997
Numéro d'affaire
95-10.185

Résumé

Les frais visés à l'article 215 de la loi du 25 janvier 1985 dont le Trésor public fait l'avance ne peuvent, s'agissant de ceux dus aux avocats, comprendre, outre les débours, que la partie légalement tarifée de leur rémunération correspondant à l'exercice de la postulation et non les honoraires.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 9 novembre 1994), rendu en dernier ressort, que, pour défendre à un litige porté par un salarié de la société Coeur, mise en liquidation judiciaire, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, par application de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur de la procédure collective a demandé à percevoir du Trésor public une avance de frais et débours sur le fondement de l'article 215 de la loi précitée afin de régler les honoraires de son avocat ; Attendu que le liquidateur reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 215 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque les fonds du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du…