Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 20-21.757
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.757
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10459
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Résumé
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, président Décision n° 10459 F P…
Texte de la décision
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.
MOLLARD, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° N 20-21.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.757 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Onati, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Vini, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Onati, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M.
Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M.
Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Onati la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [N].
M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 26 399 303 FCP à la société Onati, outre 1.000.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les dépens ; 1°) Alors que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail ; qu'elle ne saurait résulter de la signature d'un contrat de rupture amiable ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de M. [N] pour faute de gestion, la cour d'appel a considéré que celle-ci consistait en la signature de la convention de rupture amiable du 3 mai 2013 qui avait avantagé M. [F] [C] alors que celui-ci était en réalité démissionnaire ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et M. [C] de démissionner à la date de la conclusion de la convention de rupture amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1211-1 et Lp 1223-1 du code du travail de Polynésie française ; 2°) Alors qu'une faute de gestion engageant la responsabilité de l'administrateur à l'égard de l'entreprise consiste à commettre un acte contraire à l'intérêt de la société ; qu'en l'espèce, M. [N] a fait valoir que début 2013, les résultats du premier tour des élections territoriales annonçaient un changement de majorité politique et la nomination dans les fonctions de président de la société de M. [B] [V] qui avait été en désaccord avec certaines de ses décisions, en particulier le projet de fusion dont M. [C] s'était occupé, de sorte qu'en concluant une convention de rupture amiable avec ce dernier, il avait évité à la société Vini de procéder au licenciement de M. [C], qui lui aurait coûté plus cher (concl. p 7, § 6 et suiv.) ; qu'en retenant comme faute de gestion commis par M. [N] la signature de la convention de rupture amiable du 3 mai 2013 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ; 3°) Alors que la faute de gestion implique l'existence d'un acte contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de M. [N] à l'égard de la société Vini, la cour d'appel a relevé que la société concluait à bon droit qu'elle n'avait aucun intérêt à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [F] [C] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la conclusion de ce contrat de travail à durée indéterminée était contraire à l'intérêt social de la société Vini, ce que contestait M. [N] dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 3 et suiv.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 225-251 et L 227-8 du code du commerce.