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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, 23-16.431

Date
05/11/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-16.431
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), le 18 décembre 2014, Mme [K], qui était déjà salariée de la société Archery strategy consulting (la société Archery), en est devenue également associée en adhérant à un pacte d'associés intitulé « charte associative ».
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Archery strategy consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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  • Réponse: Sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° K 23-16.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.431 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Archery strategy consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Archery strategy consulting a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recour un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Archery strategy consulting, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M.

Ponsot, conseiller doyen, et M.

Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), le 18 décembre 2014, Mme [K], qui était déjà salariée de la société Archery strategy consulting (la société Archery), en est devenue également associée en adhérant à un pacte d'associés intitulé « charte associative ».

Le 27 mai 2019, elle a démissionné de son emploi salarié, avec effet au 6 septembre 2019 et, par acte du13 décembre 2019, a cédé ses parts sociales à la société Archery. 2.

Faisant grief à Mme [K] de ne pas respecter ses engagements résultant de la clause de non-concurrence prévue à la « charte associative », la société Archery a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3.

Mots-clés droit social

Clause de non-concurrence

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
23-16.431
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00550
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), le 18 décembre 2014, Mme [K], qui était déjà salariée de la société Archery strategy consulting (la société Archery), en est devenue également associée en adhérant à un pacte d'associés intitulé « charte associative ». Le 27 mai 2019, elle a démissionné de son emploi salarié, avec effet au 6 septembre 2019 et, par acte du13 décembre 2019, a cédé ses parts sociales à la société Archery. 2. Faisant grief à Mme [K] de ne pas respecter ses engagements résultant de la clause de non-concurrence prévue à la « charte associative », la société Archery a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas…