Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 juin 2024, 23-15.741
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), en 1993, la société Fortis immo, qui exerce dans le domaine des transactions immobilières et de la gestion immobilière, a conclu avec la société Century 21 France (la société Century 21), exploitant un réseau de franchise d'agences immobilières et de cabinets d'administration de biens, un premier contrat de franchise pour une agence située dans le 1er arrondissement de Paris.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Fortis immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Fortis immo transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Team France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], dont le nom commercial est Keller Williams France, défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: En premier lieu, le moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer nul et réputer non écrit l'article 17 des contrats de franchise des 29 janvier 2014, 8 janvier 2015 et 2 décembre 2015, est inopérant dès lors que les Réponse de la Cour.
- Portée: La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 321 FS-B Pourvoi n° K 23-15.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 La société Century 21 France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-15.741 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fortis immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Fortis immo transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Team France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], dont le nom commercial est Keller Williams France, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Century 21 France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Fortis immo, Fortis immo transaction et Team France, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M.
Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M.
Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), en 1993, la société Fortis immo, qui exerce dans le domaine des transactions immobilières et de la gestion immobilière, a conclu avec la société Century 21 France (la société Century 21), exploitant un réseau de franchise d'agences immobilières et de cabinets d'administration de biens, un premier contrat de franchise pour une agence située dans le 1er arrondissement de Paris.
Elle a ensuite signé avec la même société quatre contrats de franchise pour d'autres agences également situées dans le centre de [Localité 5].
Ces contrats ont été conclus ou renouvelés entre 2014 et 2017. 2.
Par lettre du 12 mars 2019, la société Fortis immo a résilié les contrats de franchise.
La cessation des relations a pris effet le 31 août 2019. 3.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 05/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.741
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00321
Résumé source
La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière