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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 octobre 2018, 17-10.620

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Clause de non-concurrence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-10.620
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00864

Résumé

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

COMM.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 864 F-D Pourvoi n° V 17-10.620 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme A....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Mohamed A..., 2°/ Mme C... , épouse A..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société La Burdigalaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M.

Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M.

Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.690), que prétendant avoir été victimes d'un dol lors de la conclusion d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de restauration rapide avec la société La Burdigalaise, son propriétaire, M. et Mme A... ont assigné cette dernière pour obtenir la nullité du contrat ainsi que le paiement de diverses sommes et la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour condamner M. et Mme A... à payer à la société La Burdigalaise diverses sommes au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à titre d'indemnité d'occupation et rejeter leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de location-gérance, l'arrêt relève que le contrat du 22 février 2007 fait expressément référence au bail commercial consenti à la société loueuse, en précise la date, le fait qu'il s'est poursuivi par tacite reconduction et que son renouvellement a été demandé par acte d'huissier du 8 janvier 2007 ; qu'il constate que le propriétaire bailleur, qui a acquiescé à ce renouvellement, n'a pas dénoncé une occupation illicite des lieux donnés en location aux époux A..., lesquels ne les ont quittés qu'à la suite d'un congé délivré par acte extrajudiciaire du 27 août 2008 pour le 28 février 2009, au terme du délai de deux ans prévu par la convention signée entre les parties ; qu'il retient qu'il n'est établi à l'encontre de la société La Burdigalaise aucune manoeuvre ni réticence dolosive lors de la conclusion du contrat du 22 février 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le loueur du fonds de commerce avait dissimulé aux locataires-gérants qu'une clause du bail commercial dont il était titulaire lui interdisait de donner en location-gérance son fonds de commerce, ni si les locataires-gérants, informés de la teneur exacte du bail, auraient refusé de conclure le contrat de location-gérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt critiqués par ces moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société La Burdigalaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR condamné les époux A... à payer à la société La Burdigalaise diverses sommes pour les loyers et charges impayés et à titre d'indemnité d'occupation et d'AVOIR rejeté les demandes de M. et Mme A..., notamment celle tendant à l'annulation de la convention de location-gérance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'annulation du contrat de location gérance, selon l'article L. 144-1 du code de commerce : « Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre » ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 22 février2007 aux termes duquel la société La Burdigalaise a concédé en location-gérance aux époux A... [...] prévoit que ce fonds comprend : /- l'enseigne « Délices Méd » , le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, /- le droit, pour le temps qui en reste à courir à partir de l'entrée en jouissance, au bail ciaprès énoncé des locaux où est exploité le fonds de commerce, /- le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds, décrits et estimés article par article dans un état dressé contradictoirement par les parties et ci-après annexé, /- le droit à la ligne téléphonique, /- le bénéfice des traités, conventions et marchés passés avec tous tiers pour l'exploitation dudit fonds, tel que ce fonds existe , avec tous ses éléments corporels et incorporels sans aucune exception ni réserve ; qu'il est précisé que la location-gérance est consentie et acceptée pour une durée de deux années entières et consécutives à compter du 1er mars 2007, renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans, et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 5.000 euros, se répartissant à hauteur de 3.958,79 euros ht au titre de la location du fonds de commerce et à hauteur de 1041, 21 euros HT au titre de la jouissance des locaux ; que cette même convention mentionne que le bail commercial bénéficiant à la société La Burdigalaise suivant acte authentique du 18 novembre 1996, portant sur une salle de restauration avec partie cuisine et wc au rez-de-chaussée, un fournil au sous-sol, et une salle de restauration au premier étage, avec l'usage commun du couloir d'entrée et des escaliers, est venu à expiration le 14 novembre 2005, s'est poursuivi par tacite reconduction, et que la société La Burdigalaise a sollicité par acte d'huissier en date du 8 janvier 2007 le renouvellement du bail en cours à compter du 15 novembre 2005 ; que le loueur déclare n'avoir reçu au jour de la signature de l'acte de location-gérance aucune proposition de la part du propriétaire des murs ; que, cependant, il n'est pas discuté par les époux A... que, par acte d'huissier du 22 mars 2007, la sci Peyrebrune, venant aux droits de M. et Mme Y..., anciens bailleurs, a consenti au principe du renouvellement du bail ainsi sollicité par la société La Burdigalaise, ce que la cour d'appel a relevé dans son arrêt du 2 novembre 2011 ; que le contrat de location-gérance indique par ailleurs que le loueur déclare qu'il n'emploie aucun personnel salarié et qu'aucune marchandise n'est reprise par le locataire-gérant ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la sarl La Burdigalaise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mai 1998, a acquis selon acte authentique du 17 avril 1998, alors qu'elle était en cours de formation, de la société Aquitaine de Panification (Socapa), un fonds de commerce de détail de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, produits cuisinés et restauration rapide exploité [...] , qu'elle a exploité directement ce fonds de commerce au moins jusqu'à la date de l'incendie survenu le 7 juin 2005, et notamment pendant les exercices 2002, 2003, 2004 et les cinq premiers mois de l'année 2005, ainsi qu'en attestent les documents comptables produits ; que l'article L. 144-3 du code de commerce n'impose pas que le délai de deux ans d'exploitation du fonds mis en gérance précède immédiatement le contrat de mise en location de ce fonds, de sorte que la société La Burdigalaise satisfait à cette condition de durée d'exploitation, et qu'aucune nullité du contrat de location-gérance n'est encourue de ce chef ; que le rapport d'intervention du service d'incendie et de secours du 7 juin 2005 indique : « Feu de restaurant au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation de 3 étages, 150 m² entièrement détruits ainsi que 40 m² de plancher au 1er étage (...) » ; qu'il précise que cet incendie a provoqué la mise au chômage technique pour une durée indéterminée de 4 personnes, le gérant et trois de ses employés ; qu'il ressort des pièces produites que la société La Burdigalaise a perçu de la Macif une indemnité de 42.504 euros, étant observé que la valeur du fonds de commerce est inscrite aux bilans successifs pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006, hors valeur du droit au bail, pour la somme de 27.441 euros ; que la sarl La Burdigalaise justifie par la production de factures avoir fait réaliser des travaux de réfection des locaux pendant l'année 2006, et le contrôle Apave de la sécurité des installations électriques, attestant de la conformité des lieux pour l'accueil du public, est intervenu les 8 et 12 janvier 2007 ; que les conséquences de cette indisponibilité des locaux sinistrés entre le 7 juin 2005 et le mois de janvier 2007 se traduisent sur les comptes de résultat des exercices 2005 et 2006 de la société La Burdigalaise, qui révèlent que la production vendue pour 2005 s'établit à 87.152 euros, alors qu'elle était de 227.043 euros pour l'exercice 2004, et, en 2006, le compte de résultat fait figurer au poste « Produits » une somme de 22.972 euros au regard de la mention « Mise à disposition de personnel » ; que la société La Burdigalaise fait observer que, pendant la période des travaux, son gérant, M.

Z..., a prêté le personnel de ladite société à la société Le Neve, dont il est également le gérant, afin de continuer l'exploitation du droit de place consenti par la mairie de Bordeaux ; que si ce procédé, dont la cour d'appel n'a pas à apprécier le caractère licite, a sans doute bénéficié au fonds voisin, plusieurs clients du fonds Délices Méd attestent de leur fidélité à cette enseigne et du maintien d'une activité sur l'espace terrasse pendant la période de réalisation des travaux à l'intérieur du bâtiment ; qu'en tout état de cause, le fait établi par les documents comptables, que les époux A... aient pu réaliser un chiffre d'affaires de 170.303 euros pour 10 mois d'exploitation au titre de l'exercice 2007, chiffre qui n'est pas très éloigné de celui réalisé par la société La Burdigalaise avant la survenance du sinistre, démontre que la durée…