Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 88-12.071

Arrêt du 23 janvier 1990Pourvoi n° 88-12.071

Non publiéLicenciementContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique pris en ses quatre branches: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 17 décembre 1987) que M. Christian Duban et son frère Bernard Duban ont créé de fait une société pour l'exploitation d'un fonds de commerce; que la mésentente s'étant installée entre eux, Christian Duban a interdit l'entrée des locaux du commerce à son frère; que le tribunal, après expertise, a condamné M. Christian Duban à payer à M. Bernard Duban une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi de ce fait.
  • Réponse: Donne défaut contre M. Bernard Duban.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian DUBAN, demeurant à Saint-Sulpice Les Feuilles (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Bernard DUBAN, demeurant à Saint-Sulpice Les Feuilles, ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; Mme Pasturel, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. Christian X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Bernard Duban ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 17 décembre 1987) que M. Christian Duban et son frère Bernard Duban ont créé de fait une société pour l'exploitation d'un fonds de commerce ; que la mésentente s'étant installée entre eux, Christian Duban a interdit l'entrée des locaux du commerce à son frère ; que le tribunal, après expertise, a condamné M. Christian Duban à payer à M. Bernard Duban une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi de ce fait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que d'une part, en confirmant le jugement déféré qui, après avoir évalué à 20 000 francs le préjudice subi par M. Bernard Duban, a homologué le rapport de l'expert chiffrant ce même préjudice à 17 200 francs sur la base des principes applicables en matière de licenciement abusif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; que, d'autre part, en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement déféré qui, après avoir évalué dans l'établissement des comptes entre les parties les prélèvements effectués en trop par M. Christian Duban à la somme de 106 255,81 francs, a homologué le

rapport de l'expert fixant ces mêmes prélèvements à 75 639 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors qu'en outre, en retenant, pour caractériser et évaluer le préjudice de M. Bernard Duban, la notion de brusque rupture en matière de droit du travail, tout en constatant que M. Bernard Duban avait la qualité d'associé au sein d'une société créée de fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, et a violé les articles 1832, 1871 et 1873 du Code civil ; alors qu'enfin, en retenant la notion de brusque rupture en matière de droit du travail pour caractériser et évaluer le préjudice de M. Bernard Duban, sans constater l'existence d'un lien

de subordination entre celui-ci et son co-associé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu, que si la cour d'appel a constaté que M. Christian Duban avait prélevé en trop sur les recettes de la société une somme de 75 639 francs qui est différente de celle retenue par le tribunal, elle n'a, en confirmant la décision de celui-ci par une formule générale, nécessairement fait siens que les motifs des premiers juges non contraires aux siens propres, et ainsi ne s'est pas contredite ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas fait référence à la notion de brusque rupture en matière de droit du travail, s'est bornée à constater que M. Bernard Duban s'était retrouvé du "jour au lendemain" sans travail et dans une situation économique difficile en raison de la décision brutale de son frère de mettre fin aux relations existant entre les co-associés ; qu'en l'état de ces constatations, elle a caractérisé la faute commise par M. Christian Duban et a pu décider qu'une réparation était due à M. Bernard Duban pour le préjudice qui en découlait sans avoir à constater l'existence d'un lien de subordination entre eux, et en en fixant le montant par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise et des éléments de fait soumis à son examen ; qu'elle a ainsi, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372117cd580146773f0e56

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372117cd580146773f0e56.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1990.

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