Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 mars 2012, 11-15.287
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Portée: L'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée, qui ne relève pas d' une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu' à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, se rattache à celle de producteur au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat liant M. X. et Mme Y. est un contrat d'agent commercial, d'avoir condamné en conséquence M. X. à verser à Mme Y. la somme de 16.000 € à titre d'indemnité compensatrice de l'absence de préavis et de 127.891 € à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'avoir dit que les sommes consignées par M. X. seront déconsignées au profit de Mme Y. en exécution du présent arrêt.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Qu'aux termes de l'article L.7121-9 du code du travail "l'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels" et aux termes de l'article R.7121-20 du Code du travail "les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste".
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M.
X..., qui exerce la profession d'architecte d'intérieur-designer, ayant mis fin au contrat qui le liait à Mme Y..., celle-ci, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assigné en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est un contrat d'agent commercial et de le condamner à payer à Mme Y... certaines sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que l'agent commercial est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que l'architecte designer, qui exerce une profession de nature artistique, de manière libérale et indépendante, n'appartient à aucune de ces catégories de mandant de l'agent commercial ; qu'en retenant toutefois en l'espèce, pour faire application du statut des agents commerciaux au profit de Mme Y..., que M.
X..., architecte designer, avait la qualité de « producteur », la cour d'appel a violé L. 134-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée par M.
X..., qui ne relève pas d'une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu'à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se rattachait à celle de producteur au sens du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.
X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat liant M.
X... et Mme Y... est un contrat d'agent commercial, d'avoir condamné en conséquence M.
X... à verser à Mme Y... la somme de 16.000 € à titre d'indemnité compensatrice de l'absence de préavis et de 127.891 € à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'avoir dit que les sommes consignées par M.
X... seront déconsignées au profit de Mme Y... en exécution du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur la qualification du contrat liant Monsieur X... et Madame Y... : Considérant que les parties sont en désaccord sur la qualification du contrat les liant ; que pour M.
X..., appelant, Mme Y... ne remplit pas les conditions légales pour se prévaloir de la qualité d'agent commercial, mais a bien en revanche celle d'agent artistique au regard des pièces administratives produites, de ses propres déclarations et des missions réalisées ; Que Mme Y... revendique la qualité d'agent commercial, au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, sa mission consistant, pendant plusieurs années, à rechercher, négocier et conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de M.
X..., mais conteste avoir la qualité d'agent artistique telle que définie à l'article L.7121-9 et suivants du code du travail ; Considérant que l'application du statut d'agent commercial ou d'agent artistique ne dépend pas de la dénomination que les parties donnent à leurs relations mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et dont la Cour devra faire l'analyse ; que par conséquent il ne peut être tiré argument de la circonstance que Mme Y... a pu se déclarer agent artistique, travailleur indépendant dans un imprimé destiné au centre de formalités des entreprises ; Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que Mme Y... était chargée par M.
X... de développer l'activité de ce dernier en recherchant de nouveaux clients, en procédant à la négociation et à la rédaction de contrats ; qu'elle percevait pour ce faire des commissions représentant 18 % des factures du studio X..., ainsi qu'il résulte des mentions portées sur les factures établies par Mme Y... et toujours honorées par M.
X... « Négociations, interventions et suivi du dossier… » ou encore « Conformément à nos accords, commissions d'agent de 18 % pour les négociations, interventions et suivi du dossier » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.134-1 du code de commerce « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 20/03/2012
- Numéro d'affaire
- 11-15.287
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00312
Résumé source
L'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée, qui ne relève pas d' une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu' à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, se rattache à celle de producteur au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce