Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 05-16.540

Arrêt du 20 mars 2007Pourvoi n° 05-16.540

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Partners services faisant valoir qu'ainsi que cela résultait des nombreuses pièces produites par elle, la société Vidalies, devenue sa concurrente sur le marché de la recherche de déchets métalliques par l'effet de la résiliation du contrat les liant deux jours avant la démission de M. X., avait contracté avec ses fournisseurs de déchets métalliques par l'intermédiaire de ce dernier pendant la période où il était encore lié à elle par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale de la société Partners services, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Partners services a assigné la société Vidalies et fils en réparation du préjudice causé selon elle par la rupture abusive de leurs relations commerciales, assortie d'un débauchage constitutif de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Partners services reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations contractuelles en violant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'article 2004 du code civil, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et violant les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Partners services en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt relève que M. X..., unique salarié de la société Partners services, a démissionné le 21 décembre 2000, que la société Partners services l'a libéré le 23 janvier 2001 de son obligation de préavis et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence ; qu'il retient, qu'il n'est pas démontré d'acte positif de débauchage, ni d'utilisation frauduleuse d'un fichier clientèle, ni aucune manoeuvre déloyale qui aurait eu pour but ou pour effet de désorganiser l'entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Partners services faisant valoir qu'ainsi que cela résultait des nombreuses pièces produites par elle, la société Vidalies, devenue sa concurrente sur le marché de la recherche de déchets métalliques par l'effet de la résiliation du contrat les liant deux jours avant la démission de M. X..., avait contracté avec ses fournisseurs de déchets métalliques par l'intermédiaire de ce dernier pendant la période où il était encore lié à elle par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale de la société Partners services, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Vidalies et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Partners services la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613724d8cd58014677418d7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.