Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, 23-21.370
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'Autorité a prononcé à l'encontre du CDF une sanction pécuniaire de 680 000 euros, outre la publication à ses frais de la décision dans plusieurs médias.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'action d'une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elle tend à obtenir de ses membres qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64; voir également, CJUE, arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notar r mai e.a., C-128/21, point 84).
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- Portée: La question de savoir si le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.
Conclusion : Condamne le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 507 FS-B Pourvoi n° D 23-21.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 Le syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 23-21.370 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté de la France, domicilié [Adresse 9], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 7], 4°/ à la fédération des syndicats dentaires libéraux, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son président, 6°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son président, 7°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Dordogne, dont le siège est [Adresse 12], pris en la personne de sa présidente, 8°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 11], pris en la personne de sa présidente, 9°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de sa présidente, 10°/ au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de son président, 11°/ à la société Santéclair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France, de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Spinosi, avocat de la société Santéclair, et l'avis écrit de M.
Douvreleur et l'avis oral de M.
Lecaroz, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M.
Vigneau, président, M.
Regis, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, M.
Bailly, conseillers, M.
Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, Jallut, de Naurois, conseillers référendaires, M.
Lecaroz, avocat général, et M.
Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.370
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00507
Résumé source
La question de savoir si le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. Si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l'objet d'une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant