Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 90-12.565

Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 90-12.565

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Burnouf, dont le siège est à Ouagadougou (Burkina Faso), ENAM, P. 7024,

2°/ M. X..., administrateur du règlement judiciaire de la société Burnouf, demeurant à Saint-Lo (Manche), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de l'URSSAF de la Manche, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), BP 389,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Burnouf et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Burnouf et l'administrateur du redressement judiciaire de cette société, qui a été ouvert le 19 mai 1987, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 1990) d'avoir décidé que les créances de cotisations de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Manche (l'URSSAF), assises sur les indemnités de préavis consécutives aux licenciements prononcés les 18 juillet, 23 juillet et 24 août 1987, devaient être payées à leur échéance, alors, selon le pourvoi, que les indemnités auxquelles ouvre droit le licenciement qui suit le redressement judiciaire, font corps avec le contrat de travail lui-même et donnent naissance à des créances qui doivent être déclarées ; qu'il en est ainsi de l'indemnité compensatrice quand le préavis n'est pas travaillé et du salaire versé quand le préavis est travaillé ; qu'il en est de même des cotisations de sécurité sociale auxquelles le salaire versé dans ces conditions sert de fondement et d'assiette ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que ces cotisations étaient nées régulièrement après le redressement judiciaire et relevaient à ce titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, tout en

constatant que les licenciements litigieux étaient survenus dans le mois, ou les deux mois suivants le prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 40 susvisé ; Mais attendu que les créances relatives aux indemnités de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation, étant nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les créances de l'URSSAF, au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités, entraient dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721a0cd580146773f558d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a0cd580146773f558d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.