Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 novembre 2025, 24-10.852
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Moyen: La société Snake Interactive fait grief à l'arrêt d'écarter l'application du droit de la concurrence et de rejeter l'ensemble de ses demandes.
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- Réponse: Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
- Portée: Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la publicité sur Internet et renvoyait à la définition de ce marché donnée par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 22-D-12 du 16 juin 2022 (société / employeur probable) · dans ses conclusions que le CPA opère sur le marché français de la publicité sur Internet et renvoyait à la définition de ce…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 574 F-B Pourvoi n° S 24-10.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Snake Interactive, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.852 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Snake Interactive, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M.
Vigneau, président, M.
Regis, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2023), l'association déclarée Collectif pour les acteurs du marketing digital (le CPA), qui regroupe des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, incluant l'activité dite d' « emailing » consistant à exploiter des bases de données mises à disposition d'annonceurs pour la diffusion d'un contenu publicitaire par courriels, a élaboré une charte de l'emailing, destinée à garantir le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et à promouvoir à ce titre des bonnes pratiques. 2.
En septembre 2014, la société Snake Interactive est devenue membre du CPA et a adhéré à sa charte de l'emailing. 3.
Le 25 février 2021, soutenant faire l'objet de pratiques anticoncurrentielles de la part du CPA consistant à l'exclure de la liste des signataires de la charte et à appeler au boycott des bases de données qu'elle exploitait, la société Snake Interactive a assigné ce dernier en annulation de la décision d'exclusion et cessation de ces pratiques ainsi qu'en réparation de son préjudice.
Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La société Snake Interactive fait grief à l'arrêt d'écarter l'application du droit de la concurrence et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que, pour critiquer les motifs du jugement ayant retenu que le droit de la concurrence était inapplicable faute de caractérisation d'un marché sur lequel les pratiques intervenaient, la société Snake Interactive exposait, dans ses conclusions d'appel, que le CPA opérait sur le marché français de la publicité sur internet, qui comprend plusieurs secteurs, parmi lesquels l'affiliation et l'emailing, définissait ces deux secteurs et leurs principaux acteurs et précisait que le CPA n'intervenait que dans le segment de l'emailing, qui était suffisamment délimité pour faire application de l'article L. 420-1 du code de commerce et devait être considéré comme le marché à prendre en compte pour les pratiques dénoncées ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que le droit de la concurrence n'était pas applicable, que la société Snake Interactive ne précisait pas sur quel marché intervenaient les pratiques anticoncurrentielles reprochées au CPA, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.852
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00574
Résumé source
Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables