Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 91-13.366

Arrêt du 12 janvier 1993Pourvoi n° 91-13.366

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en défense déposé par la société Broyage industriel méditerranéen plus de trois mois à compter de la signification du mémoire de MM. C. et X.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Paul C..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

28/ de M. René X..., syndic, demeurant 22, cours Pierre Puget, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Broyage industriel méditerranéen (BIM), dont le siège précédemment allée du stade Coder à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), est actuellement ... (8e) (Bouches-du-Rhône), société en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur en exercice, domicilié en cette qualité ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., B... omez, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C... et M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BIM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en défense déposé par la société Broyage industriel méditerranéen plus de trois mois à compter de la signification du mémoire de MM. C... et X... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990), que M. C... a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Broyage industriel méditerranéen (la société BIM) du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; que la société BIM ayant été mise en liquidation amiable le 28 juin 1984, M. X..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C... et celui-ci, qui n'avait perçu aucune rémunération au cours de son mandat, ont assigné la société BIM en paiement d'une rémunération ;

Attendu que M. C... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que toute prestation de travail doit avoir pour contrepartie une rémunération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. C... a exercé les fonctions de président et de directeur général de la société Broyage industriel méditerranéen pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sans percevoir la moindre rémunération ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui rejette la demande de condamnation de la société Broyage industriel méditerranéen à lui verser la somme de 840 000 francs au titre de sa rémunération, au seul motif que M. C... n'a pas convoqué le conseil d'administration aux fins de déterminer sa rémunération, a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que les règles relatives aux contrat de travail ne sont pas applicables à la rémunération allouée au président du conseil d'administration d'une société, la détermination de cette rémunération relevant de la compétence exclusive dudit conseil d'administration ; qu'en retenant qu'à défaut pour lui d'avoir saisi ce conseil à cette fin pendant l'exercice de ses fonctions, M. C... n'était fondé à demander paiement d'aucune rémunération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande présentée par la société BIM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d1cd580146773f7aee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d1cd580146773f7aee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1993.

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