Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 décembre 2018, 17-15.195
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 12/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-15.195
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO01033
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Résumé
Un contrat d'assurance sur la vie qui contient une clause d'indisponibilité pendant toute sa durée, sauf stipulations exceptionnelles, ne peut être qualifié de contrat non rachetable au sens de l'article L. 132-23 du code des assurances, dès lors qu'il laisse subsister dans le patrimoine du souscripteur la créance qu'il détient sur l'assureur, de sorte que sa valeur de rachat doit être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, conformément à l'article 885 F du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 1991 au 1er janvier 2014
Texte de la décision
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1033 FS-P+B Pourvoi n° T 17-15.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Michel Z..., 2°/ Mme Danielle X...
Pierrat, épouse Z..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige les opposant au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M.
Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M.
Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M.
Sémériva, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, M.
Contamine, Mme Le Bras, M.
Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M.
Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, l'avis de M.
Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 2016), que, le 31 décembre 2008, M.
Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu'il n'était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles ; qu'estimant que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par M. et Mme Z..., l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2009 à 2012 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme Z... ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et des avis d'imposition ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M.
Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. et Mme Z... faisant valoir que la circonstance que le contrat n'entrait pas dans la catégorie des contrats non rachetables visés à l'article L. 132-23 du code des assurances était indifférente puisque l'article L. 142-5 du même code, qui apportait un aménagement à cet article L. 132-23, intégrait le contrat dans la catégorie des contrats non rachetables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'en toute hypothèse, en retenant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M.
Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, quand un contrat d'assurance sur la vie pouvait entrer dans la catégorie des contrats non rachetables sans être visé par ce texte, et ce au regard de l'article L. 142-5 du même code, la cour d'appel a violé l'article 885 F du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 décembre 2013 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur soumis à l'ISF, l'arrêt relève que les contrats d'assurance non rachetables sont définis à l'article L. 132-23 du code des assurances alors en vigueur et constate que le contrat souscrit par M.
Z... ne ressortit à aucune des catégories prévues à cet article ; qu'il relève que l'assuré, s'il est en vie au terme fixé du contrat, a droit au paiement d'un capital ou d'une rente et qu'à défaut, il est procédé au paiement de ce capital ou de cette rente aux bénéficiaires désignés ; que de ces énonciations et appréciations, dont il ressort que la clause d'indisponibilité insérée à la police d'assurance souscrite par M.