Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 décembre 2024, 23-15.744
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [M] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ à la société CB Investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], 3°/ à la société [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de M. [T] [W] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CB Investissement, défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
- Réponse: Il résulte de cet article que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
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- Portée: Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées base légale au regard de l'article L. 343-4 du code de la consommation · dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 343-4 du code de la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 757 F-B Pourvoi n° P 23-15.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 23-15.744 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ à la société CB Investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], 3°/ à la société [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de M. [T] [W] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CB Investissement, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [H], des sociétés CB Investissement et [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2023), le 28 mars 2017, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la banque) a consenti à la société CB Investissement deux prêts, garantis par le cautionnement solidaire, dans une certaine limite, de sa gérante, Mme [H] (la caution). 2.
Les échéances des prêts n'ayant pas été payées à leur terme, la banque a assigné en paiement la société CB Investissement et la caution. 3.
Le 29 juillet 2021, la société CB Investissement a été mise en liquidation judiciaire et la société [X], prise en la personne de M. [W] [X], désigné liquidateur.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société CB Investissement et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ; que dès lors, en prenant en compte la « faisabilité du projet » et la « fragilité du projet » parmi les éléments sur lesquels la banque aurait dû mettre en garde la société CB Investissement, cependant qu'il n'appartenait en aucun cas à la banque d'alerter la société CB Investissement sur l'opportunité ou la faisabilité de son projet, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 5.
Il résulte de cet article que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. 6.
Pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, l'arrêt énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la banque se soit renseignée d'une manière ou d'une autre sur la situation financière de la société GTS dont la société CB Investissement gérée par Mme [H] avait racheté les parts sociales ni sur la faisabilité du projet, ni sur le risque d'endettement. 7.
En statuant ainsi, alors qu'il n'incombait pas à la banque d'alerter la société CB Investissement sur l'opportunité ou la faisabilité de son projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.744
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00757
Résumé source
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée