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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 28 mai 2026, 25/05587

Ordonnance

Mots-clés droit social

Résiliation judiciairePrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/05587

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C Chambre civile 1-5 ARRET N°219 RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 25/05587 N° Portalis DBV3-V-B7J-XNQU AFFAIR…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C Chambre civile 1-5 ARRET N°219 RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 25/05587 N° Portalis DBV3-V-B7J-XNQU AFFAIRE : S.C.I.

LM19 C/ [B] [T] épouse [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Août 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 24/02064 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 28/05/2026 à : Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, 731 Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, P466 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I.

LM19 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège.

N° RCS [Localité 2] : 932 756 240 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, Substituée par Me Marjorie MENGUAL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [B] [T] épouse [N] née le 06 Septembre 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne physique SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] Pris en la personne de son Syndic, la société 4A IMMOBILIER [Localité 2], SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°794 632 562 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0466 Substitué par Me AGBEKPONOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M.

Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats: Madame Marion SEUS, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Lucie LAFOSSE EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété.

Il est constitué au sixième étage par des chambres appartenant à différents copropriétaires.

Selon contrat de bail d'habitation du 1er août 2013, Mme [B] [S] [J] a donné à bail à M. [A] [R], deux chambres numérotées 9 et 10, correspondant aux lots n° 22 et 23.

A la suite d'une action engagée par le syndicat des copropriétaires, visant à la démolition des installations de cuisine du lot n° 22 et à la libération des lots de toute occupation, en raison du caractère indécent et inhabitable des lieux, Mme [B] [S] [J], aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 janvier 2014, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 juin 2016, a notamment été condamnée sous astreinte à faire déposer la cuisine installée dans le lot 22 et à attester de la conformité des installations électriques de ses lots.

Dans les suites de l'exécution de ces décisions, Mme [B] [S] [J] a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière.

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société 4A Immobilier [Localité 2] (ci-après également dénommé 'le syndicat des copropriétaires') a attrait devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, Mme [S] [J] épouse [N], à l'effet principalement de : - ordonner à Mme [S] [J] de faire libérer les chambres n° 9 (lot n° 22) et 10 (lot n° 23), situées au 6ème étage de l'immeuble, - ordonner l'expulsion de tous occupants de son chef des lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00018.

Par acte authentique du 3 décembre 2024, dans le cadre d'une vente amiable autorisée par le juge de l'exécution, Mme [S] [J] a vendu les lots litigieux à la SCI LM19.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société LM19 en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, à l'effet principalement de : - ordonner à la SCI LM19 de faire libérer les chambres 9 (lot de copropriété n° 22) et 10 (lot de copropriété n° 23) situées aux sixième étage de l'immeuble, - ordonner l'expulsion de tous occupants de son chef des lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02064.

Par ordonnance du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rappelé que les affaires ayant pour n° RG 24/02064 et 25/00018 ont été jointes à l'audience du 23 janvier 2025 et continuées sous le n° RG 24/02064, - rejeté le moyen soulevé par la société LM19 tiré de l'incompétence du président du tribunal judiciaire à connaître du litige, - rejeté le moyen soulevé par la société LM19 tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société 4A Immobilier [Localité 2], - rejeté le moyen soulevé par la société LM19 tiré de l'autorité de la chose jugée, - rejeté le moyen soulevé par la société LM19 tiré de la violation du principe de l'estoppel, - condamné la société LM19 à faire libérer les chambres n°9 (lot de copropriété n°22) et 10 (lot de copropriété n°23) situées au 6° étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], - ordonné autant que de besoin, et a défaut de libération dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de tous occupants des lieux, et ceux du chef de ces derniers, - rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de faire déposer la cuisine installée dans le lot de copropriété n°22, - rejeté la demande de la société LM19 de médiation ou de conciliation, - condamné la société LM19 aux dépens, - condamné la société LM19 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société 4A Immobilier [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes de la société LM19, - rejeté les demandes de Mme [S] [J], - rejeté toute autre demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société 4A Immobilier [Localité 2].