Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-5
Chambre civile 1-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/06271
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 3 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon devis du 30 avril 2021, M. [T] [W] et Mme [Q] [W] ont mandaté la société Sermak afin de procéder à des travaux d'extension de leur maison d'habitation située à [Localité 8] à [Localité 9] 70), pour un montant total de 315 160 euros.
- Éléments du litige : A titre liminaire, il est précisé que la cour, appelée à trancher le litige malgré l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [W], ne peut faire droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, les intimés étant réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance querellée.
- Solution: Déboute la société Mildal de sa demande de mise hors de cause; Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation invoqué par la Société Générale; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023- 10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la Société Générale à garantir le paiement des entiers dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale
- Conclusions notifiées la M. et Mme [W] le 20 mars 2026 et les pièces
- Conclusions notifiées se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/06271
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPNU
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[T] [W]
[Q] [X] épouse [W]
Société MILDAL
S.A.R.L. SERMAK CONSTRUCTIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00125
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES (16)
Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES (693)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 2] : 552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Q] [X] épouse [W]
née le 28 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16
Plaidant : Maître Alexis LEGENS, avocat au barreau de Paris
Société MILDAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société SERMAK (RCS 815 125 984) suivant Transmission Universelle de Patrimoine du 13 octobre 2022
N° RCS de [Localité 1] : 522 476 050
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Plaidant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS
****************
S.A.R.L. SERMAK CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son [F], domicilié en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 1] : 879 397 594
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Plaidant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 30 avril 2021, M. [T] [W] et Mme [Q] [W] ont mandaté la société Sermak afin de procéder à des travaux d'extension de leur maison d'habitation située à [Localité 8] à [Localité 9] 70), pour un montant total de 315 160 euros.
Aux fins de financement des travaux, M. et Mme [W] ont sollicité la souscription d'un prêt immobilier auprès de la Société Générale.
La totalité des travaux n'ayant pas été réglée par M. et Mme [W], la société Sermak les a mis en demeure, par lettre recommandée du 22 octobre 2024, de procéder au règlement de la somme de 43 967,60 euros, correspondant à deux factures :
- la facture n°2023-10/160 du 31 octobre 2023 d'un montant de 34 667,60 euros
- la facture n°2023- 11/164 du 24 novembre 2023 d'un montant de 9 300 euros pour la pose d'un escalier.
M. et Mme [W] n'ayant pas procédé au paiement des deux factures, la société Sermak, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de les condamner à lui verser notamment, à titre provisionnel, la somme de 43 967,60 euros au titre du solde des factures.
M. et Mme [W], faisant valoir que la Société Générale a manqué à ses obligations en ne décaissant pas les sommes destinées à régler le premier appel de fonds de la société Sermak, ont, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, assigné en garantie la Société Générale.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
- dit n'y avoir lieu à jonction,
- condamné M. et Mme [W] à payer à la société Sermak la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023-10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024,
- condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023- 10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement au titre de la facture n°2023-11/164,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- condamné M. et Mme [W] à payer à la société Sermak la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens,
- condamné la Société Générale à garantir le paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025, la Société Générale a interjeté appel de cette ordonnance en ses chefs de dispositif la concernant.
La Société Générale a intimé dans la déclaration d'appel, la société Mildal, qui a, dans le cadre d'un transfert universel du patrimoine, absorbé la société Sermak le 13 octobre 2022, radiée le 9 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, de :
'- prononcer la nullité de l'assignation introductive du 9 avril 2025 telle que délivrée par la société Sermak en raison de son défaut de capacité d'ester en justice,
- déclarer irrecevables à tout le moins dépourvues de fondement les demandes des époux [W] à l'encontre de la Société Générale contenues dans leur assignation délivrée le 28 mai 2025,
- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2025 par le juge des référés près le tribunal de Chartres en conséquence de la nullité de l'assignation introductive du 9 avril 2025,
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2025 en ce qu'elle a:
- condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023-10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024,
- condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Générale à garantir le paiement des entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des époux [W] à l'encontre de la Société Générale compte tenu des contestations sérieuses dont elle justifie et notamment compte tenu de l'absence de prêt,
- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées contre la Société Générale,
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [W] à payer à la Société Générale la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Mildal venant aux droits de la société Sermak, et la société Sermak Constructions demandent à la cour, au visa des articles 54, 117 et suivants, 331,367, 834, 835 du code de procédure civile, de :
'- infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Sermak Constructions de sa demande de condamnation provisionnelle pour la facture 2023-11/164 du 24 novembre 2023 de 9 300 euros,
- déclarer recevable et bien fondée la société Sermak Constructions, au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 879 397 594, dont le siège social est [Adresse 5], en son action à l'encontre de M. et Mme [W],
- débouter la Société Générale de sa demande de nullité de l'assignation introductive du 9 avril 2025 et par voie de conséquence, de la nullité de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres,
- ordonner la mise hors de cause de la société Mildal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 octobre 2025 en ce qu'elle a condamné M. et Mme [W] à payer à la société Sermak Constructions par provision la somme de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n° 2023-10/160 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024,
- déclarer recevable et bien fondée la société Sermak en son appel incident et y faisant droit, condamner M. et Mme [W] à payer par provision à la société Sermak Constructions la somme de 9 300 euros au titre de la facture 2023-11/164 du 24 novembre 2023, et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter du 22 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. et Mme [W] à payer à la société Sermak Constructions la somme de 80 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
- condamner tout succombant à payer à la société Sermak Constructions la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par ordonnance contradictoire du 30 mars 2026, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la M. et Mme [W] le 20 mars 2026 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que la cour, appelée à trancher le litige malgré l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [W], ne peut faire droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, les intimés étant réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance querellée, la cour examinera ces derniers aux fins de répondre aux moyens et prétentions de l'appelante.
Sur la nullité de l'assignation
Visant l'article 117 du code de procédure civile, la Société Générale sollicite la nullité de l'ordonnance de référé.
Elle soutient que l'assignation introductive d'instance est nulle, car celle-ci a été délivrée par la société Sermak le 9 avril 2025, alors même qu'elle avait fait l'objet d'une dissolution anticipée le 13 octobre 2022, et d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Mildal. Elle en conclut que la société Sermak aurait dû être représentée par la société Mildal. Elle déclare que s'agissant d'une nullité de fond, elle n'a pas à justifier d'un grief.
La société Mildal et la société Sermak Constructions exposent que l'assignation a fait l'objet d'une erreur matérielle en mentionnant la dénomination Sermak et non Sermak Constructions et en comprenant un numéro de RCS erroné. Elles font valoir que cette erreur n'a causé aucun grief aux parties puisque les éléments contenus dans l'assignation renvoyaient sans ambiguïté à la société Sermak Constructions.
La société Mildal sollicite sa mise hors de cause, déclarant que la société Sermak Constructions a régularisé sa situation.
Elle rappelle que M. et Mme [W] n'ont pas contesté leur dette et ont reconnu devoir la somme en principal de 34 667,60 euros au titre de factures impayées.
Sur ce,
En vertu de l'article 335 du code de procédure civile, l'appel en garantie formé par M. et Mme [W] ne crée pas de lien juridique entre la demanderesse à l'action principale et le garant, de sorte que la Société Générale appelée en garantie, n'est pas recevable à contester la nullité de l'assignation et, partant, la régularité de l'action principale de la société Sermak à laquelle elle n'est pas partie.
Par conséquent, ce moyen dont se prévaut la Société Générale sera rejeté.
Sur la mise hors de cause de la société Mildal
Il convient de constater que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'encontre de la société Sermak, et non de la société Sermak Constructions.
Il est constant que la société Sermak a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Mildal à la date du 13 octobre 2022.
Dès lors, et alors qu'aucune rectification d'erreur matérielle n'est demandée et que les documents contractuels sont effectivement au nom de la société Sermak, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Mildal.
Sur l'infirmation de l'ordonnance à l'égard de la Société Générale
A titre subsidiaire, la Société Générale se prévaut d'une contestation sérieuse résultant de l'absence de prêt souscrit par M. et Mme [W]. Elle déclare que M. et Mme [W] ont fait une demande de prêt pour un montant de 180 000 euros à leur conseiller bancaire, M. [M], et que ce dernier n'a pas adressé la demande pour traitement au service de prêts, de sorte qu'aucune offre n'a été émise.
Elle argue que les mails échangés entre M. [M] et Mme [W] sont trafiqués et modifiés. Elle souligne notamment l'absence d'expéditeur ou de destinataire dans différents mails du 6 février 2024.
Elle précise que M. [M] a été licencié le 3 octobre 2024 pour faute grave du fait de cette situation et que le directeur de banque, en raison des fautes commises par son ancien employé a proposé de poursuivre le prêt. Elle ajoute que la demande de prêt n'a jamais pu être finalisée, faute pour Mme [W] de transmettre les documents nécessaires. Elle ajoute que Mme [W] avait connaissance de l'inexistence du prêt.
La société Mildal et la société Sermak Constructions ne se prononcent pas sur ce moyen.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [W] ont sollicité un prêt pour financer leurs travaux auprès de la Société Générale.
Il n'est pas contesté que le conseiller de la Société Générale a fait croire à M. et Mme [W] que leur prêt leur était accordé et qu'un virement était imminent afin de régler la facture de la société Sermak.
Cependant, la Société Générale indique qu'aucun contrat de crédit n'a été signé, ce qui n'est pas réfuté par M. et Mme [W].
La Société Générale, reconnaissant les fautes de son salarié, justifie avoir à plusieurs reprises, en mars et avril 2025, demandé à M. et Mme [W] les documents nécessaires à la constitution de leur dossier de prêt, sans que les appelants ne fassent les démarches nécessaires. Il est établi que faute d'avoir transmis les documents sollicités, M. et Mme [W] ont été clairement avertis le 18 avril 2025 que l'offre de prêt n'avait pas abouti.
En l'absence d'une offre de prêt matérialisée et signée, l'existence d'une obligation contractuelle de la Société Générale à l'égard de M. et Mme [W] n'est pas acquise avec la certitude requise.
De même, si un manquement de la Société Générale en raison des agissements de son salarié est éventuellement susceptible d'engager sa responsabilité, cette possibilité apparaît hypothétique à ce stade.
Il s'ensuit que l'obligation de la Société Générale de garantir le paiement des travaux est sérieusement contestable.
Par conséquent, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023- 10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.
Sur la provision sollicitée par la société Sermak Constructions
La société Sermak Constructions sollicite la condamnation par provision de M. et Mme [W] au paiement de la facture 2023-11/164 du 24 novembre 2023 d'un montant de 9 300 euros.
Le premier juge relève notamment sur ce point que : '(...) Il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mai 2025, produit par les défendeurs, a permis d'établir que l'escalier est à ce jour inachevé et qu'il n'est pas en état d'usage'.
La société Sermak Constructions ne produit aucun élément permettant d'attester de la matérialité des travaux et ne justifie pas que la situation aurait pu évoluer depuis l'ordonnance attaquée.
Au surplus, il existe une réelle incertitude sur la personne morale qui a contracté avec M. et Mme [W], le devis et la facture étant établis au nom de la société Sermak et non de la société Sermak Constructions, étant souligné qu'à la date de la facture, la société Sermak n'avait plus d'existence juridique.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle formée à ce titre.
Il convient de constater que la société Sermak Constructions ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des pénalités de retards et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, de sorte que la cour n'est pas saisie de l'infirmation de ce chef et ne peut que le confirmer.
Sur les demandes accessoires
La Société Générale étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance à l'exception en ce qu'elle a condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à garantir le paiement des entiers dépens.
Partie perdante, M. et Mme [W] devront supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la Société Générale la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. et Mme [W] seront en conséquence condamnés à lui verser une somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la société Sermak Constructions et la société Mildal de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute la société Mildal de sa demande de mise hors de cause ;
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation invoqué par la Société Générale ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023- 10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, condamné la Société Générale à garantir le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la Société Générale à garantir le paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formées par M. et Mme [W] à l'encontre de la Société Générale ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens d'appel ;
Déboute les sociétés Sermak Constructions et Mildal de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à verser à la Société Générale la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48684893c619cd1f4a8b80
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48684893c619cd1f4a8b80.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
