Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-2

Chambre civile 1-2Arrêt du 23 juin 2026RG n° 25/04772

Résiliation judiciaireSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
13 524,23 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon offre acceptée le 23 septembre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [P] [X] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 36 100 euros remboursable en 120 mensualités de 389,82 euros au taux fixe de 5,39% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,37% l'an.
  • Éléments du litige : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [X] aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne M. [P] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 12 674,23 euros avec intérêts au taux de 5,39 % à compter du 20 juillet 2024, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société Cofidis
  2. Conclusions de l'appelant la société Cofidis, appelante,
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/04772 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLQQ

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

[P] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de POISSY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 25/00176

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 23.06.2026

à :

Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 1] ,prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

****************

INTIME

Monsieur [P] [X]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 23 septembre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [P] [X] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 36 100 euros remboursable en 120 mensualités de 389,82 euros au taux fixe de 5,39% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,37% l'an.

Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société Cofidis a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, fait assigner M. [X] aux fins de voir :

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 13 661,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l'an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et répétés de M. [X] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- condamner alors M. [X] à lui payer la somme de 13 661,51 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du crédit,

- constaté que la déchéance du terme est acquise au profit de la société Cofidis,

- condamné M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 4 826,30 euros au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,

- condamné M. [X] à lui payer la somme de 4 826,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 13 661,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et à titre subsidiaire de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 13 661,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juillet 2024,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- condamner alors M. [X] à lui payer la somme de 13 661,51 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

ondamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Il est en outre observé que le premier juge a vérifié la recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, de même que la déchéance du terme a été déclaré acquise au prêteur, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que l'obligation pesant sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur supposait une démarche proactive de sa part consistant à obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses revenus et charges, les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité; qu'en l'espèce, le prêteur s'était contenté de verser aux débats une fiche de dialogue corroborée par aucun justificatif relatif aux charges de l'emprunteur qui avait déclaré plusieurs crédit et un loyer mensuel, de sorte qu'il n'avait pas rempli ses obligations en la matière, les éléments relatifs aux seules ressources de l'intéressé ne suffisant pas à établir sa solvabilité au vu du montant du prêt, de l'importance des mensualités et de la durée de remboursement.

La société Cofidis, qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir qu'elle produit les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus de l'emprunteur conformément à l'article D. 312-8 du code de la consommation, ainsi que ses relevés bancaires, de sorte qu'elle s'est parfaitement renseignée sur la solvabilité de M. [X] ainsi que sur sa situation financière et ses besoins, allant même au-delà des textes. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'impose au prêteur la production de documents complémentaires et notamment des charges de l'emprunteur, la vérification de la solvabilité se faisant par déclaration de ce dernier qui fournit les documents susvisés.

Elle indique qu'en tout état de cause, M. [X] a rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur sa situation personnelle et financière, corroborée par les pièces produites, et dans laquelle il déclare que les informations sont complètes et sincères. Elle relève qu'il a déclaré des revenus de 1 945 euros et qu'après paiement de son loyer et sa mensualité de crédit, il bénéficiait d'un reste à vivre de 1 112 euros, relevant que les prêts mentionnés avaient été regroupés dans le prêt objet du présent litige. Elle indique avoir consulté le FICP et s'être donc parfaitement renseignée sur la solvabilité de M. [X].

Sur ce,

En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Lorsque le contrat a été conclu à distance, comme en l'espèce, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité.

En l'espèce, il convient de constater que :

- le contrat est un regroupement de crédits,

- la société Cofidis verse aux débats la fiche de dialogue signée par l'emprunteur mentionnant un salaire net de 1 945 euros sur 12 mois en sa qualité de salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2014, et au titre de ses charges, un loyer de 360 euros, ainsi que la liste de ses crédits en cours et le montant de leurs mensualités, étant cependant relevé qu'il s'agit des prêts objets du présent contrat de regroupement de crédits et que leurs échéances ne constituent donc plus des charges mensuelles de l'emprunteur, celles-ci étant remplacées par la mensualité du présent prêt,

- la banque a obtenu les pièces justificatives de l'identité, du domicile et des revenus de M. [X], à savoir la copie de sa carte nationale d'identité, ses fiches de paye des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que du mois d'août 2020 corroborant la fiche de dialogue, une facture internet et mobile, et ses relevés de compte pour la période du 11 juin 2020 au 10 septembre 2020 corroborant ses déclarations quant à ses charges,

- la banque justifie avoir consulté le FICP le 25 septembre 2020,

- M. [X] a remboursé le prêt jusqu'en avril 2023 sans incident, soit durant plus de 30 mois, avec un remboursement partiel anticipé de 15 000 euros en décembre 2021.

Au vu de ces éléments, la société Cofidis justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [X] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens des dispositions susvisées sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu'exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement.

Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Cofidis produit à l'appui de sa demande en paiement, outre les éléments relevés ci-dessus :

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le document d'information propre au regroupement de crédits,

- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 28 juin 2024,

- le courrier de notification de la déchéance du terme du prêt du 20 juillet 2024,

- un décompte de la créance au 19 août 2024.

Il ressort des documents versés au débats que M. [X] est redevable envers la société Cofidis des sommes suivantes:

- 9 837,13 euros au titre du capital restant dû,

- 2 837,10 euros au titre des échéances impayées,

soit 12 674,23 euros.

Il convient donc de condamner M. [X] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 20 juillet 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.

La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 961,21 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Le jugement est en conséquence infirmé de ces chefs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [X] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Cofidis peut être équitablement fixée à 800 euros, le chef du jugement déféré relatif aux frais irrépétibles étant infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [X] aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [P] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 12 674,23 euros avec intérêts au taux de 5,39 % à compter du 20 juillet 2024, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [P] [X] à verser à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48690593c619cd1f4a8f99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.