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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 25/02087

Date
07/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/02087
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 juillet 2018, Mme [A] [M] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée de restauration au sein de la société [1] devenue la société [2] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 juin 2018 faisant état de 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
  • Procédure: Par déclaration reçue le 29 décembre 2023, la société a interjeté appel.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Rejette la demande d'expertise médicale sollicitée par la société [2].
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  • Analyse: Après l'expertise, le docteur [C] a précisé, sur l'état antérieur: 'Certes, nous sommes en présence d'une maladie professionnelle donc d'une affection qui se constitue lentement et progressivement a contrario d'un accident du travail.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Par déclaration reçue le 29 décembre 2023, la société a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 .A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE re entre : S.A.S.U. [2], anciennement dénommée société [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Mme [S] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 juillet 2018, Mme [A] [M] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée de restauration au sein de la société [1] devenue la société [2] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 juin 2018 faisant état de 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée à la date du 21 octobre 2019.

Par courrier du 17 février 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date 21 décembre 2023, le tribunal a : - débouté la société de son recours ; - fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée à la date de consolidation de son état de santé le 21 octobre 2019, dans les rapports caisse/employeur ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration reçue le 29 décembre 2023, la société a interjeté appel.

Par arrêt du 6 février 2025, la Cour d'appel de céans, autrement composée et avant dire droit, a : - ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [L] [E], masseur kinésithérapeute, expert auprès de la Cour d'appel de Versailles afin de déterminer, à la date de consolidation fixée au 21 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [A] [M], au titre de la maladie professionnelle qu'elle a déclaré le 24 juillet 2018, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ; - dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ; - réservé les dépens.

Après dépôt du rapport, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; - d'annuler les conclusions de M. [E], lesquelles sont dépourvues de clarté ; - en conséquence, d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l'expert de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société indépendamment de tout état antérieur ; - de prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et de prendre en charge l'ensemble de frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.

La société expose que M. [E] vise une autre patiente dans son rapport ; que Mme [M] était atteinte d'affections dégénératives qui ne sont pas à prendre en compte ; qu'il n'a pas répondu aux arguments médicaux du docteur [C] dont elle reprend les termes pour conclure que le taux de 12% est excessif.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'homologuer le rapport d'expertise de M. [E] en ce qu'il confirme le taux d'IPP de 12% ; - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre maintenant à 12% le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018 ; - de confirmer la décision de la caisse fixant à 12% le taux d'IPP de l'assurée consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018 ; - de débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse soutient que le rapport de l'expert confirme les conclusions du médecin conseil et est conforme au barème indicatif.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Mme [M] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 12 % au 21 octobre 2019, date de la consolidation, et noté des 'séquelles d'une rupture de coiffe des rotateurs droite, opérée, consistant en une limitation moyenne des mouvements d'élévation du bras droit.' M. [E], expert, a confirmé le taux de 12%, après analyse des documents.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/02087
Résumé source

Le 24 juillet 2018, Mme [A] [M] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée de restauration au sein de la société [1] devenue la société [2] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 juin 2018 faisant état de 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée à la date du 21 octobre 2019. Par courrier du 17 février 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement…