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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 25/00875

Date
07/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00875
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 février 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE (la caisse), un accident survenu le 22 février 2021 au préjudice de M. [S] [Q], exerçant en qualité de manoeuvre, qui a déclaré s'être tordu le pied sur une pierre en sortant du chantier.
  • Procédure: Par déclaration du 13 février 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
  • Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021.
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  • Demandes: La caisse demande à la Cour: d'infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise; statuant à nouveau.
  • Analyse: Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] re entre : CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 2] représentée par Mme [N] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE (la caisse), un accident survenu le 22 février 2021 au préjudice de M. [S] [Q], exerçant en qualité de manoeuvre, qui a déclaré s'être tordu le pied sur une pierre en sortant du chantier.

Le certificat médical initial du 23 février 2021 fait état de 'Entorse du genou droit'.

Le 17 juin 2021, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 décembre 2021, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2025, ayant relevé que la caisse avait ouvert une instruction sans en informer la société, a : - déclaré la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 février 2021 dont a été victime M. [Q] inopposable à la société ; - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la caisse aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 février 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise ; statuant à nouveau, - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de déclarer bien fondée et opposable à la société la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021 ; - de condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : à titre principal, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 16 janvier 2025 ; - en conséquence, de juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [Q] le 22 février 2021 lui est inopposable, la caisse ayant méconnu le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier ; à titre subsidiaire, statuant à nouveau, - de juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [Q] le 22 février 2021 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie ; à titre infiniment subsidiaire, - de juger que l'accident dont a été victime M. [Q] qui s'est déroulé alors qu'il n'était plus sur son lieu de travail et n'était plus soumis à l'autorité de son employeur doit être qualifié d'accident de trajet.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence de deux déclarations La société relève qu'elle n'a établi qu'une seule déclaration d'accident du travail par voie dématérialisée le 23 février 2021 et que la caisse produit une déclaration d'accident du travail du 24 février 2021 ; qu'il doit s'agir d'un dysfonctionnement informatique et en aucun cas une volonté de faire un faux.

La caisse reconnaît n'en avoir reçu qu'une seule le 24 février 2021.

Néanmoins, aucune des parties ne tire de conséquence de l'existence apparente de deux déclarations identiques mais de dates d'établissement différentes.

La cour n'a donc pas à statuer sur cet état de fait qui ne change rien au litige.

Sur le respect du principe du contradictoire La caisse expose qu'elle a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 24 février 2021 mais qu'en l'absence de certificat médical initial, elle a procédé au classement du dossier ; qu'elle a reçu le certificat médical initial le 20 mai 2021, a rouvert le dossier et a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, dans le délai de trente jours ; qu'elle n'a procédé à aucune mesure d'instruction.

En réponse, la société affirme que la caisse a entrepris des démarches complémentaires dans le cadre de l'instruction du dossier ; que la société avait été informée du certificat médical initial et de l'arrêt de travail accordé puisque cela figure dans la déclaration d'accident du travail.

Elle ajoute qu'en présence d'une enquête, la caisse aurait dû recueillir les observations de l'employeur et, qu'en s'abstenant de le faire, elle a manqué à son obligation du respect du contradictoire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00875
Résumé source

Le 24 février 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE (la caisse), un accident survenu le 22 février 2021 au préjudice de M. [S] [Q], exerçant en qualité de manoeuvre, qui a déclaré s'être tordu le pied sur une pierre en sortant du chantier. Le certificat médical initial du 23 février 2021 fait état de 'Entorse du genou droit'. Le 17 juin 2021, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 décembre 2021, a rejeté son recours. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2025, ayant relevé que la caisse avait ouvert une instruction sans en informer la société…