Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 24/02101
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: In limine litis, la société fait valoir que la caisse a limité son appel à un seul chef du jugement déclarant inopposable à la société la décision de la caisse du22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l'assuré, que ses conclusions se bornent à solliciter l'infirmation du jugement et qu'en conséquence, les autres chefs du jugement, non critiqués, sont devenus définitifs.
- Procédure: Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ses dispositions soumises à la cour.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau sur les points réformés; Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 22 avril 2022, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à M. [Z] [O] le 25 octobre 2021.
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- Analyse: Sur la déclaration d'appel Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les nouvelles dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire, et notamment la nouvelle version de l'article 933 du code de procédure civile, sont applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ses dispositions soumises à la cour.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail survenu le 25 octobre 2021
- Appel formé a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES re entre : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), en qualité d'ouvrier, M. [Z] [O] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident le 25 octobre 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 avril 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l'assuré ; - débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 3 mars 2026.
In limine litis, la société fait valoir que la caisse a limité son appel à un seul chef du jugement déclarant inopposable à la société la décision de la caisse du22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l'assuré, que ses conclusions se bornent à solliciter l'infirmation du jugement et qu'en conséquence, les autres chefs du jugement, non critiqués, sont devenus définitifs.
En réponse, la caisse considère qu'en application des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, la dévolution n'est pas opérée par le seul acte d'appel mais par les conclusions, et que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'acte d'appel ne fige plus les limites de la dévolution.
Elle indique que dans le cadre de ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et formule une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel.
Au fond, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 25 octobre 2021.
Elle expose, en substance, que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, les questionnaires ayant mis en évidence des présomptions graves, précises et concordantes matérialisant l'accident.
La caisse fait également valoir que l'employeur a été informé immédiatement des faits, l'accident ayant été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins le jour même.
Elle considère que les constatations médicales, effectuées dans un temps proche de l'accident, sont cohérentes avec les circonstances de l'accident décrites par l'assuré.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant ni d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
La société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle conteste la matérialité de l'accident et l'absence d'instruction complète et impartiale menée par la caisse.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02101
Résumé source
Employé par la société [1] (la société), en qualité d'ouvrier, M. [Z] [O] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident le 25 octobre 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 avril 2022. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l'assuré ; - débouté la société de sa demande formulée au…