Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01113
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Salarié de la société [1], M. [L] a été victime d'un accident le 19 juin 2020, déclaré le 23 juin 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 juillet 2020.
- Procédure: Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: -de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, -de rejeter le recours et les demandes de la société, -de déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [L] consécutivement à l'accident de travail du 19 juin 2020.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 28 février 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la S.A. [1] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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- Demandes: La caisse demande à la cour: -de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, -de rejeter le recours et les demandes de la société, -de déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [L] consécutivement à l'accident de travail du 19 juin 2020.
- Analyse: Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 28 février 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A. [1] à payer les dépens d'appel.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A. [1] C/ CPAM D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES 'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376 APPELANTE **************** [3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [T] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [1], M. [L] a été victime d'un accident le 19 juin 2020, déclaré le 23 juin 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 juillet 2020.
M. [L] a été arrêté du 19 juin 2020 au 14 février 2021.
L'état de santé de ce dernier a été déclaré guéri le 19 février 2021.
La société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 16 août 2023.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui par jugement du 28 février 2025, a notamment : -débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire, -condamné la société aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Chartres rendue le 28 février 2025, AVANT DIRE DROIT : D'ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [L] par la caisse et/ou son service médical, Retracer l'évolution des lésions de M. [L], Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [L], Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 19 juin 2020, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 19 juin 2020 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, Dans l'affirmative, dire si l'accident du 19 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, Fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [L] directement et uniquement imputable à l'accident doit être considéré comme consolidé, Convoquer uniquement la Société et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif, Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l'entier dossier médical de M. [L] par la caisse au Docteur [M] [P], médecin consultant de la Société [1], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-1 6-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse, Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, -de rejeter le recours et les demandes de la société, -de déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [L] consécutivement à l'accident de travail du 19 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur demande d'expertise judiciaire sur pièces de la société La société indique ne pas contester la justification des arrêts de travail ni la présomption simple d'imputabilité des arrêts de travail avec l'accident de M. [L].
Cependant, elle précise qu'il s'agit d'une présomption simple qui a donc vocation à être renverser.
Elle déclare que seule une expertise ou consultation médicale a vocation à permettre de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident de travail.
Elle fait valoir que la note établie par le médecin qu'elle a mandaté a relevé l'existence d'un état antérieur et qu'il existe donc un litige d'ordre médical.
Elle estime ainsi que c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'elle n'apportait aucun commencement de preuve en raison du fait que l'état antérieur du salarié « pouvait » avoir été décompensé par l'accident.
Elle insiste sur le fait qu'il ne suffit pas que l'état de santé puisse avoir été décompensé mais qu'il convient de démontrer que cet état doit avoir été décompensé par l'accident pour justifier de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01113
Résumé source
Salarié de la société [1], M. [L] a été victime d'un accident le 19 juin 2020, déclaré le 23 juin 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 juillet 2020. M. [L] a été arrêté du 19 juin 2020 au 14 février 2021. L'état de santé de ce dernier a été déclaré guéri le 19 février 2021. La société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 16 août 2023. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui par jugement du 28 février 2025, a notamment : -débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire, -condamné la société aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé…