Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01086
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 11 juillet 2022, Mme [Y] [J], au nom de son époux [M] [J], décédé le 11 juin 2022, ancien salarié de la société [1] (la société) en qualité d'agent de fabrication, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome malin de la plèvre, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour.
- Procédure: Par déclaration du 6 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
- Solution: Rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'épouse d'[M] [J]; Avant dire droit, Désigne: le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE-AQUITAINE Direction Régionale du Service Médical [Adresse 5] [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, [M] [J], et la maladie déclarée par ce dernier: mésothéliome malin de la plèvre.
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- Analyse: De son côté, la société soutient que les deux délais de trente et dix jours francs ont la même importance; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur; que de nombreux professeurs de droit ont contesté la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation; que les textes ne prévoient pas que le point de départ du délai de 120 jours et de 40 jours soit le même; qu'elle ne peut bénéficier d'un délai dont elle n'est pas informée et que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis le dossier au comité régional.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'épouse d'[M] [J].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES 'affaire entre : CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juillet 2022, Mme [Y] [J], au nom de son époux [M] [J], décédé le 11 juin 2022, ancien salarié de la société [1] (la société) en qualité d'agent de fabrication, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome malin de la plèvre, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour.
Le 24 avril 2023, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Bretagne, a pris en charge la maladie dont a été victime [M] [J] au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 janvier 2022.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2025, relevant que la caisse n'avait pas respecté les délais de quarante et trente jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, a : - ordonné la jonction des affaires ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 24 avril 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [J], ayant droit d'[M] [J] ; - condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : avant dire droit, - d'ordonner la saisine d'un second CRRMP ; - de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties dans l'attente de l'avis du second [2] ; au fond, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2025 ; - de déclarer qu'elle a parfaitement respecté les délais réglementaires d'instruction à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction de la maladie d'[M] [J] du 10 mai 2022 ; - de déclarer en conséquence opposable à la société la décision du 24 avril 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie d'[M] [J] du 10 mai 2022 ; - de débouter la société de sa demande de confirmation du jugement ; - de débouter la société de sa demande formée à titre subsidiaire d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 mai 2022 fondée sur la prétendue insuffisance d'informations des conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été fixée ; - de débouter la société de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; en tout état de cause, - de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel de la caisse à l'encontre du jugement du 7 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et de confirmer ce même jugement ; subsidiairement, statuant à nouveau et confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs, - de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du 24 avril 2023 de la maladie développée par [M] [J] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, celle-ci n'étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ; plus subsidiairement, statuant à nouveau, - avant dire droit de recueillir l'avis d'un CRRMP ; - d'enjoindre à ce comité régional de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ; - de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité dans l'attente de l'avis à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
De son côté, la société soutient que les deux délais de trente et dix jours francs ont la même importance ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur ; que de nombreux professeurs de droit ont contesté la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation ; que les textes ne prévoient pas que le point de départ du délai de 120 jours et de 40 jours soit le même ; qu'elle ne peut bénéficier d'un délai dont elle n'est pas informée et que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis le dossier au comité régional.
Sur ce, Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01086
Résumé source
Le 11 juillet 2022, Mme [Y] [J], au nom de son époux [M] [J], décédé le 11 juin 2022, ancien salarié de la société [1] (la société) en qualité d'agent de fabrication, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome malin de la plèvre, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour. Le 24 avril 2023, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Bretagne, a pris en charge la maladie dont a été victime [M] [J] au titre de la législation professionnelle. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 janvier 2022. La société a saisi le pôle social du tribunal…