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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01081

Date
28/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01081
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 31 août 2018, Mme [A] [H], exerçant en qualité d'opératrice ouvrière au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture coiffe des rotateurs épaule gauche' que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
  • Procédure: Par déclaration du 4 mars 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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  • Demandes: Elle demande le rejet de la demande d'expertise, M. [W] étant expert près de la cour d'appel de Versailles depuis 2006 et près la Cour de cassation depuis 2019, en sécurité sociale, notamment la rubrique F-09 qui porte sur les litiges d'ordre médical de la sécurité sociale dont la définition d'un taux d'invalidité.
  • Analyse: Consolidation avec séquelles représentées par une raideur moyenne de tous les mouvements de cette épaule non dominante.' Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 14 septembre 2021: 'les séquelles de cette MP du 15/01/2018 ont été évaluées suite à un examen du médecin-conseil le 15/02/2021.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A.S.U. [1] C/ CPAM DU PUY DE DOME Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES 'affaire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 APPELANTE **************** CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 août 2018, Mme [A] [H], exerçant en qualité d'opératrice ouvrière au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture coiffe des rotateurs épaule gauche' que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 23 février 2021.

Le 18 mars 2021, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 15 %, dans sa séance du 14 septembre 2021.

La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après une ordonnance de consultation médicale sur pièces du 26 janvier 2024, par jugement du 5 novembre 2024, a : - confirmé, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse en date du 18 mars 2021 fixant à 15 % le taux d'incapacité de Mme [H] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 31 août 2018 ; - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - rappelé que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 4 mars 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de la juger recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ; à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP - de juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable doit être fixé à 6% ; à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces avec pour mission de fixer le taux d'IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur ; - de prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.

La société expose que le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [J], a relevé l'existence d'un état antérieur, contrairement à ce que soutient l'expert [W], kinésithérapeute non médecin qui n'a pas la qualification pour établir un diagnostic clinique d'une pathologie, l'attribution d'un taux d'IPP relevant de l'art médical.

Elle ajoute qu'en l'absence d'un examen clinique complet de tous les mouvements de l'épaule gauche, en présence d'un état antérieur important (omarthrose et arthropathie acromioclaviculaire) et d'une limitation légère de certains mouvements, le taux ne peut être qu'inférieur à 10%, soit 6%.

A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale judiciaire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer le jugement de première instance ; - de dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Mme [H] ont été correctement évaluées au taux de 15% ; - de rejeter la nouvelle demande d'expertise médicale ; - de débouter la société de son recours.

La caisse expose que le taux de 15% a été confirmé par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable composée par deux médecins dont un médecin expert, et par l'expert désigné par le tribunal.

Elle demande le rejet de la demande d'expertise, M. [W] étant expert près de la cour d'appel de Versailles depuis 2006 et près la Cour de cassation depuis 2019, en sécurité sociale, notamment la rubrique F-09 qui porte sur les litiges d'ordre médical de la sécurité sociale dont la définition d'un taux d'invalidité.

Elle ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer l'existence d'un état antérieur interférent sans lien avec la maladie professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01081
Résumé source

Le 31 août 2018, Mme [A] [H], exerçant en qualité d'opératrice ouvrière au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture coiffe des rotateurs épaule gauche' que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 23 février 2021. Le 18 mars 2021, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 15 %, dans sa séance du 14 septembre 2021. La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après une ordonnance de consultation médicale sur pièces du 26 janvier 2024, par jugement…