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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/00977

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00977
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Employé par la Société [3] anciennement dénommée [2] (la société) en qualité de tôlier, M. [C] a souscrit, le 10 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une silicose que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a prise en charge par décision du 14 septembre 2021 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
  • Solution: Autre.
  • Analyse: Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et sur la demande de consultation médicales sur pièces La société sollicite la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à 12% dans ses rapports avec la caisse en se référant à la note établie par le médecin qu'elle a mandaté.
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  • Analyse: Elle déclare également justifier de l'existence d'un état antérieur important interférent directement dans l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [C] tel que cela ressort de la note médicale qu'elle verse aux débats.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées la société préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 12 à 15% et (société / employeur probable) · dans ses conclusions du 17 juillet 2024, la société préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 12 à 15% et conclut à…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 URANCE MALADIE DU CALVADOS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE ormes délivrées à : Société [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE [2] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Docteur [L] [Q] le : LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE [2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la Société [3] anciennement dénommée [2] (la société) en qualité de tôlier, M. [C] a souscrit, le 10 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une silicose que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a prise en charge par décision du 14 septembre 2021 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 1er mai 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été rejeté par décision du 7 septembre 2022, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, contestant le taux d'incapacité permanente partielle.

Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -débouté la société de son recours, -fixé à 20% dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à la date de consolidation de son état le 1er mai 2022, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2021, -condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de juger la société recevable et bien-fondé dans son appel, -d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 janvier 2025 en ce qu'il a « débouté la société de son recours ; fixé à 20% dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à la date de consolidation de son état de santé le 1er mai 2022, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2021 ; condamné la société aux dépens », En conséquence, A titre principal, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : -de juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixé à 12% ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un Expert médical judiciaire -d'ordonner une expertise médicale sur pièces, - de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur, -de prendre acte que : -la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, -la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de confirmer le jugement de première instance qui a rendu opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 20% reconnu par la caisse à la date du 1er mai 2022, -de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, -si par extraordinaire l'avis d'un expert devait être sollicité, de privilégier une mesure d'instruction dont les frais seront soumis à la charge de l'employeur demandeur, -de condamner l'employeur aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et sur la demande de consultation médicales sur pièces La société sollicite la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à 12% dans ses rapports avec la caisse en se référant à la note établie par le médecin qu'elle a mandaté.

La société fait également valoir que « l'aggravation de l'état pulmonaire de 10% notée par le docteur [P] », médecin conseil de la caisse, ne peut pas être liée de « façon directe et certaine et en totalité » à la maladie professionnelle de M. [C], au vu de la note médicale qu'elle produit.

Elle déclare également justifier de l'existence d'un état antérieur important interférent directement dans l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [C] tel que cela ressort de la note médicale qu'elle verse aux débats.

A titre subsidiaire, elle demande une mesure de consultation médicale sur pièces.

La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation.

Elle expose que dans ses conclusions du 17 juillet 2024, la société préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 12 à 15% et conclut à un taux de 12%.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00977
Résumé source

Employé par la Société [3] anciennement dénommée [2] (la société) en qualité de tôlier, M. [C] a souscrit, le 10 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une silicose que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a prise en charge par décision du 14 septembre 2021 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 1er mai 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué. La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été rejeté par décision du 7 septembre 2022, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, contestant le taux d'incapacité permanente partielle. Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -débouté la société de son recours…