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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/00925

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00925
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 décembre 2018, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 1er décembre 2018 au préjudice de Mme [M] [V] [G], qui a reçu des packs de flacons sur la nuque et le dos, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration reçue le 28 mars 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magitrate signataire a rendu la minute.
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  • Demandes: Elle demande le rejet de la demande d'expertise inutile, la commission médicale de recours amiable étant constituée de deux médecins dont un expert.
  • Analyse: Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours dans sa séance du 24…
  2. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A.S. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2025 par le Pole social du Tribunal judiciaire de NANTERRE l'affaire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20240711 APPELANTE **************** CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 décembre 2018, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 1er décembre 2018 au préjudice de Mme [M] [V] [G], qui a reçu des packs de flacons sur la nuque et le dos, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [G] a été déclarée consolidé à la date du 30 septembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué.

Contestant la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l'accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours dans sa séance du 24 mai 2022, puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - mis à la charge de la société les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 28 mars 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la recevoir en son appel et, le déclarant bien fondé ; - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 5 mars 2025 ; statuant à nouveau : - d'ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : ' décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail déclaré par Mme [G] le 1er décembre 2018, ' déterminer l'incidence des pathologies antérieures ou indépendantes, ' déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 1er décembre 2018 déclaré par Mme [G] en dehors de tout état antérieur ou indépendant, ' déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail invoqué par Mme [G] le 1er décembre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [P] [F], son médecin conseil, exerçant au [Adresse 3] ([Courriel 1]) devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ; - d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale la communication à l'expert désigné ainsi qu'au Docteur [P] [F] de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil de la caisse justifiant sa décision, et de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ; - d'ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au Docteur [P] [F] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.

La société expose que Mme [G] présente un état pathologique antérieur arthrosique connu, évolutif pour son propre compte, mis en évidence à la suite d'un accident de la voie publique survenu en 2011 et qu'une grande partie des arrêts de travail est imputable à cet état antérieur, selon le docteur [F] ; que ces observations médicales constituent un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer le jugement dont appel ; - de débouter la société de ses demandes ; - de constater que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour la totalité de l'arrêt de travail prescrit jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assurée ; - de constater que l'employeur ne détruit pas cette présomption ; - de débouter la société de sa demande de consultation médicale/d'expertise.

La caisse invoque la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation, y compris pour les nouvelles lésions prises en charge.

Elle relève que Mme [G] bénéficie d'un taux d'incapacité, nonobstant son état antérieur qui ne l'empêchait pas de travailler avant l'accident de 2018.

Elle demande le rejet de la demande d'expertise inutile, la commission médicale de recours amiable étant constituée de deux médecins dont un expert.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 2 décembre 2018 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 4 décembre 2018 pour 'cervicalgie post-traumatique'.

La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 30 septembre 2021, date de la consolidation, y compris pour les nouvelles lésions, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 8% a été accordé à Mme [G] pour 'cervicalgie post-traumatique + névralgie avec paresthésies séquellaires chez une manutentionnaire intérimaire droitière compte tenu d'un état antérieur évolutif.' Le médecin conseil de la caisse a donc pris en compte l'état antérieur de Mme [G].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00925
Résumé source

Le 3 décembre 2018, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 1er décembre 2018 au préjudice de Mme [M] [V] [G], qui a reçu des packs de flacons sur la nuque et le dos, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [G] a été déclarée consolidé à la date du 30 septembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué. Contestant la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l'accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours dans sa séance du 24 mai 2022, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de l'ensemble de…