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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/00829

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00829
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société a établi une déclaration d'accident du travail le 3 mai 2019 précisant: « M. [P] était en entretien avec le service ressources humaines (') nature de l'accident: « Sensation de malaise » » que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 mai 2019.
  • Procédure: La société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement.
  • Solution: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la société [2] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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  • Demandes: La caisse demande à la cour: -de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, -de rejeter toute autre demande de l'employeur comme non fondée, A l'audience, l'avocat de la caisse précise qu'elle maintient sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société.
  • Analyse: Sur le caractère professionnel de la rechute du 4 février 2021 et sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la rechute La société conclut à l'infirmation du jugement qui lui a déclaré opposable la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021 en faisant valoir que la caisse n'apporte pas la preuve du lien de causalité unique et direct entre la rechute déclarée par le salarié et son accident du travail du 2 mai 2019.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [2] à payer les dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 3 mai 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A. [1] C/ CPAM DU RHÔNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE l'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 575 APPELANTE **************** CPAM DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [2] (la société) en qualité de chimiste, M. [P] a déclaré avoir été victime d'un accident le 2 mai 2019.

La société a établi une déclaration d'accident du travail le 3 mai 2019 précisant : « M. [P] était en entretien avec le service ressources humaines (') nature de l'accident : « Sensation de malaise » » que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 mai 2019.

Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 juillet 2019 qui n'a pas statué dans les délais impartis, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge de l'accident du travail subi par M. [P].

La société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement.

La caisse a adressé à la société, par courrier du 8 février 2021, un certificat médical de rechute du 4 février 2021 mentionnant : « rechute d'un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, réminiscences importantes troubles du sommeil.

Les symptômes sont d'intensité moyenne et permettent de poursuivre une recherche de travail dans un premier temps. » La société a émis des réserves sur le caractère professionnel de la rechute, par lettre recommandée du 24 février 2020.

La caisse a pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 4 février 2021.

Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 10 mars 2021 qui a rejeté le recours dans sa séance du 5 octobre 2021.

La société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement du 21 janvier 2025, a : -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et fondée sur l'intérêt à agir de la société, -débouté la société de l'intégralité de ses demandes, -déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021, - condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026.

Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de confirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2025 en ce qu'il a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, et fondée sur l'absence d'intérêt à agir de la société, déclaré bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, Y faisant droit, -d'infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la SA [1] de l'intégralité de ses demandes, déclaré opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prise en charge de la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021, condamné la SA [2] aux entiers dépens, Par conséquent, statuant à nouveau : A titre principal, -de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle du 10 mars 2021, de la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021, celle-ci n'étant pas la conséquence exclusive de la lésion survenue le 2 mai 2019, prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, le 23 mai 2019, A titre subsidiaire, -de désigner tout expert ou consultant qu'il lui plaira, conformément à l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [P], décrire la nature des lésions, se prononcer sur l'imputabilité de la rechute déclarée le 4 février 2021 par M. [P] à la « sensation de malaise » survenue le 2 mai 2019 et prise en charge par la caisse le 23 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, -de rejeter toute autre demande de l'employeur comme non fondée, A l'audience, l'avocat de la caisse précise qu'elle maintient sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société La caisse soutient que la société n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où les prestations afférentes aux rechutes d'un accident du travail survenues après le 1er janvier 2010 ne sont pas reportées sur le compte employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00829
Résumé source

Salarié de la société [2] (la société) en qualité de chimiste, M. [P] a déclaré avoir été victime d'un accident le 2 mai 2019. La société a établi une déclaration d'accident du travail le 3 mai 2019 précisant : « M. [P] était en entretien avec le service ressources humaines (') nature de l'accident : « Sensation de malaise » » que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 mai 2019. Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 juillet 2019 qui n'a pas statué dans les délais impartis, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge de l'accident du travail subi par M. [P]. La société a interjeté appel de ce…