Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02995
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Salarié de la S.A. [1] (la société), M. [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2016 au titre d'une surdité bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
- Solution: Infirme le jugement du 15 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce que le recours de la S.A. [1] a été déclaré recevable; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 24%, à la date de consolidation de son état de santé le 10 mai 2016.
- Demandes: La caisse demande à la cour: -d'infirmer le jugement du 15 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle dans les rapports employeur/caisse, -d'entériner le rapport d'expertise du docteur [Q] du 30 mai 2023, -de dire et juger que le taux de 24% retenu à la date du 11 mai 2016 doit être confirmé purement et simplement.
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- Analyse: Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose: « Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 15 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce que le recours de la S.A. [1] a été déclaré recevable, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 24%, à la date de consolidation de son état de santé le 10 mai 2016, Condamne la S.A. [1] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES l'affaire entre : CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Salarié de la S.A. [1] (la société), M. [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2016 au titre d'une surdité bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 10 mai 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Puis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 15 février 2022 a : -déclaré le recours de la société recevable et bien fondé, -fixé à 0% à l'égard de la société le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à la date de consolidation du 10 mai 2016 suite à la maladie professionnelle du 10 mai 2016, -invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, -condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 avril 2023, la cour de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Q].
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, l'affaira été radiée puis elle a été réinscrite au rôle à la demande de la caisse.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2026.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 15 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle dans les rapports employeur/caisse, -d'entériner le rapport d'expertise du docteur [Q] du 30 mai 2023, -de dire et juger que le taux de 24% retenu à la date du 11 mai 2016 doit être confirmé purement et simplement.
La société, représentée par son avocat, a indiqué oralement qu'elle s'en rapportait à la Cour et qu'elle n'avait pas conclu après le dépôt du rapport de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (') L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » En l'espèce, il est acquis que : - M. [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2016 et son état de santé a été déclaré consolidé le même jour, un taux d'incapacité permanente partielle de 24% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « séquelle d'une exposition professionnelle au bruit à type de surdité bilatérale de perception. » - la commission médicale de recours amiable de la caisse a, le 14 janvier 2020, rejeté la demande de la société tendant à voir diminuer le taux d'incapacité permanente partielle, au motif que « la [2] n'a pas pour mission de revenir sur les critères de reconnaissance de la maladie professionnelle 42 dont font partie les conditions de réalisation de l'audiogramme.
Le taux de 24% est justifié, selon le barème paragraphe 5.5.4. » Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces établi par le docteur [Q] les éléments suivants : « (') Qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que : -pour apprécier si une hypoacousie relève du tableau n°42 il convient de disposer des données issues de l'audiométrie tonale ainsi que de l'audiométrie vocale (et le cas échéant d'autres examens complémentaires), -pour évaluer ensuite l'incapacité permanente résultant d'une hypoacousie classée comme relevant du tableau n°42 il est nécessaire - et suffisant - de disposer des données issues de l'audiométrie tonale osseuse (dès lors que la surdité est qualifiée de cochléaire, les données de l'audiométrie tonale aérienne, en ce qu'elles concernent la surdité de conduction, ne sont en effet pas utiles, et les données de l'audiométrie vocale, requises pour confirmer l'existence de la surdité de perception, ne sont pas indispensables, étant ajouté que les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz relevées dans la courbe osseuse - et respectivement affectées des coefficients 2, 4 et 3 conformément à la formule de calcul prescrite - sont des fréquences conversationnelles, qui donc permettent de satisfaire au principe liminaire rappelé par l'article 5-5-2 selon lequel « l'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation »), La Perte auditive moyenne (PAM) est calculée sur la moyenne du 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz de l'audiogramme en courbe osseuse (audiométrie tonale liminaire).
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02995
Résumé source
Salarié de la S.A. [1] (la société), M. [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2016 au titre d'une surdité bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 10 mai 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % lui a été attribué. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours. Puis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 15 février 2022 a : -déclaré le recours de la société recevable et bien fondé, -fixé à 0% à l'égard de la société le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à la date de consolidation du 10 mai 2016 suite à la maladie professionnelle du 10…