Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03455
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 04 mars 2021, mentionnant des 'discopathies cervicales, lombaires, sténoses canalaires' ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 08 novembre 2017, en joignant un certificat médical du 30 octobre 2020.
- Solution: Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 16 septembre 2024 portant à 0% le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [I], -Rejette la demande d'expertise, -Déclare opposable à l'employeur le taux de 15% d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à M. [I], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 10 mars 2019. -Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
- Analyse: L'objet du litige est circonscrit à la détermination des séquelles imputables à la maladie professionnelle à la date de consolidation du 31 octobre 2022.
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- Demandes: Le docteur [M] a rendu son rapport le 27 mai 2024 et a conclut: 'le taux d'incapacité permanente partielle, en l'absence de séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée consolidée au 31.10.21, est de 0%'.
Conclusion : La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe -Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 16 septembre 2024 portant à 0% le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [I], -Rejette la demande d'expertise, -Déclare opposable à l'employeur le taux de 15% d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à M. [I], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 10 mars 2019. -Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par C.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
21/05/2026 ARRÊT N° 2026/163 D.DROUY-AYARL CPAM DU TARN C/ S.A. [1] INFIRMATION *** X [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [O] [G], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M.
SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.
SEVILLA, conseillère V.
FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.
BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.
BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur-livreur.
Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 04 mars 2021, mentionnant des 'discopathies cervicales, lombaires, sténoses canalaires' ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 08 novembre 2017, en joignant un certificat médical du 30 octobre 2020.
La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, qualifiée d'hernie discale L5-S1.
L'état de M. [I] a été considéré comme consolidé le 31 octobre 2022 et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 22 novembre 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au titre de 'séquelles de sciatique gauche par hernie discale L5S1 avec état antérieur intriqué'.
Le 24 janvier 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn d'une contestation de ce taux.
Par requête du 13 juin 2023, la société [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité fixé par la CPAM du Tarn, par décision du 26 juillet 2023.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et, avant-dire droit ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [X] [M].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03455
Résumé source
M. [U] [I] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur-livreur. Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 04 mars 2021, mentionnant des 'discopathies cervicales, lombaires, sténoses canalaires' ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 08 novembre 2017, en joignant un certificat médical du 30 octobre 2020. La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, qualifiée d'hernie discale L5-S1. L'état de M. [I] a été considéré comme consolidé le 31 octobre 2022 et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 22 novembre 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au titre de 'séquelles de sciatique gauche par hernie discale L5S1 avec état antérieur intriqué'. Le 24 janvier 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du…