Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00609
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2021, mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en joignant un certificat médical du 04 février 2021.
- Solution: Constate que la déclaration de maladie professionnelle mentionne bien 'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' maladie prévue au tableau 57 A. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par l'employeur. La SAS [2] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES.
- Demandes: Dès lors, elle conclut que le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau n'est pas respecté, puisque celui-ci prenait fin au 18 octobre 2020.
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- Analyse: Sur la date de première constatation médicale: Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
11/06/2026 ARRÊT N° 2026/196 157) [J][W] S.A.S. [1] C/ CPAM DU GERS CONFIRMATION *** .A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par me Maëva CERON, de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS' avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DU GERS [Adresse 3] TSA 99998 [Localité 3] représentée par Mme [Z] [Y], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M.
SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.
SEVILLA, conseillère V.
FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.
BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.
BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [R] a été engagée le 14 mars 2005 en qualité de découpeur par la société [1], qui exerce une activité de transformation et de conservation de la viande volaille.
Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2021, mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en joignant un certificat médical du 04 février 2021.
Par lettres du 25 février 2021, la CPAM du Gers a informé Mme [R] et son employeur, la société [1], de l'ouverture d'une instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 28 juin 2021.
Par lettres du 24 juin 2021, la CPAM du Gers a informé Mme [R] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gers afin de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La CRA a rejeté le recours de la société [1] par décision du 06 octobre 2021.
Par requête du 07 décembre 2021, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Auch.
Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : - déclaré recevable la SAS [1] en son recours, - débouté la SAS [2] de sa demande tendant à ce que soit jugé inopposable à la société [1] la décision du 24 juin 2021 de la CPAM du Gers de prise en charge de la maladie professionnelle du 08 juin 2020 de Madame [O] [R], - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SAS [1].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00609
Résumé source
Mme [O] [R] a été engagée le 14 mars 2005 en qualité de découpeur par la société [1], qui exerce une activité de transformation et de conservation de la viande volaille. Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2021, mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en joignant un certificat médical du 04 février 2021. Par lettres du 25 février 2021, la CPAM du Gers a informé Mme [R] et son employeur, la société [1], de l'ouverture d'une instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 28 juin 2021. Par lettres du 24 juin 2021, la CPAM du Gers a informé Mme [R] et son employeur de la prise en charge de la maladie…