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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00301

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00301

Résumé

11/06/2026 ARRÊT N° 2026/190 N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZC6 MS/EB Décision déférée du 23 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23/00220) C.LO…

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 2026/190 N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZC6 MS/EB Décision déférée du 23 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23/00220) C.LOQUIN [O] [G] C/ AG2R AGIRC-ARRCO S.A.

SMABTP CPAM DU TARN INFIRMATION AVANT DIRE DROIT EXPERTISE RENVOI DEVANT LE POLE SOCIAL DU TJ D'ALBI *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [I] [V], membre de FNATH GRAND SUD, en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 2] [Localité 2] & S.A.

SMABTP [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet) CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [M] [H], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [O] [G] a été employé par la société AG2R AGIR ARRCO en qualité de gestionnaire de flux de documents, à compter du 16 août 2000.

Il a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2022, à l'origine d' une fracture des deux cadres obturateurs et de l'aileron sacré droit, avec rupture de l'anneau pelvien Tile B.

Le certificat médical initial du 29 décembre 2022 fait état de " fractures multiples du bassin ".

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le jour même mentionne les éléments suivants: "la victime était en pause à l'extérieur du bâtiment.

Percuté par un véhicule de service effectuant une marche arrière".

Le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [G].