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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00299

Date
11/06/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
25/00299
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [O] [U], employé par la société [1], a bénéficié de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, au titre de la législation professionnelle, d'un accident survenu le 11 décembre 2021.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
  • Analyse: Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
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  • Analyse: Il ressort des faits de l'espèce que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 2021 et a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie, un certificat médical initial du même jour du centre hospitalier [Localité 4], mentionnant un" traumatisme épaule droite'et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 décembre 2021.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 11 décembre 2021
  2. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 2026/176 ] (23/00187) [L][F] S.A.S. [1] C/ CPAM DU LOT CONFIRMATION *** .A.S [1] SERVICE AT TSA 42233 [Localité 2] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DU LOT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [G] [X], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V.

FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [O] [U], employé par la société [1], a bénéficié de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, au titre de la législation professionnelle, d'un accident survenu le 11 décembre 2021.

La société [1] a contesté auprès de la CPAM du Lot la longueur des arrêts de travail pris en charge par la caisse.

Le 22 mai 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie de la CPAM aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits..

Suivant requête en date du 16 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors au contradictoire de la CPAM du Lot pour contester notamment le caractère professionnel des arrêts de travail.

Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a : - Rejeté la demande d'expertise de la société [1], - Rejeté la demande de la société [1] aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [U] consécutivement à l'accident du travail du 11 décembre 2021, - Condamné la société [1] aux dépens et indiqué se dessaisir de la procédure.

La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2025.

La société [1] conclut à l'infirmation de la décision et demande à la Cour de: - Réformer le jugement du tribunal judiciaire du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Et jugeant à nouveau, - Déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à M. [O] [U] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 décembre 2021, Avant dire droit, - Ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert chargé de la mission détaillée, - Ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [U] à l'expert qui sera désigné par la cour, En tout état de cause, - Condamner la CPAM du Lot aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir, à l'appui de sa demande d'expertise, que le salarié était atteint d'une pathologie préexistante dégénérative à l'épaule droite avant l'accident du travail litigieux remettant en cause l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00299
Résumé source

M. [O] [U], employé par la société [1], a bénéficié de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, au titre de la législation professionnelle, d'un accident survenu le 11 décembre 2021. La société [1] a contesté auprès de la CPAM du Lot la longueur des arrêts de travail pris en charge par la caisse. Le 22 mai 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie de la CPAM aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits.. Suivant requête en date du 16 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors au contradictoire de la CPAM du Lot pour contester notamment le caractère professionnel des arrêts de travail. Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a : - Rejeté la demande d'expertise de la société [1], - Rejeté la…