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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 24/00806

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/00806

Résumé

11/06/2026 ARRÊT N° 2026/185 N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCE2 MS/EB Décision déférée du 12 Février 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (22/0010…

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 2026/185 N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCE2 MS/EB Décision déférée du 12 Février 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (22/00108) R.BONHOMME CPAM DU TARN C/ S.A.S. [1] INFIRMATION *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [E], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] a été embauchée à temps partiel à compter du 1er mai 2013, puis à temps complet à compter du 1er août 2016 par la société [3].

Elle a été licenciée pour inaptitude le 17 janvier 2019.

Le 16 mars 2021, Mme [Q] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et présenté un certificat médical initial du 25 janvier 2021 faisant état de lésions de type « douleur épaule droite ' IRM 2014 : tendinite supra et infra épineux (...) fissurée ».

Par courrier du 15 avril 2021, la CPAM du Tarn a informé la société [3] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Q] et de la mise en place d'une enquête contradictoire afin de pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Le 07 juillet 2021, la CPAM du Tarn a informé l'employeur de la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP d'Occitanie, afin que soit rendu un avis sur un lien entre la maladie de Mme [Q] et son activité professionnelle.

Le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par la CPAM du Tarn au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 11 octobre 2021 après avis favorable du CRRMP de la région Occitanie du 07 octobre 2021.

Le 08 décembre 2021, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Tarn d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Q].

Par requête du 30 mars 2022, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.